Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-17.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.976
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 17 mai 2000) rendu sur renvoi après cassation, (Com. 27 octobre 1998, Bull. IV, n° 267), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société X... (la société) deux prêts participatifs d'un montant de 500 000 francs chacun ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné M. X... en paiement, en faisant valoir que celui-ci avait, pour chacun de ces prêts, donné son cautionnement, limité aux biens d'exploitation lui appartenant et mis à la disposition de l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en exécution de son engagement de caution, à payer une certaine somme au CEPME, alors, selon le moyen, que l'étendue d'un cautionnement hypothécaire est limitée aux biens affectés à la garantie de l'engagement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le cautionnement donné par M. X... était, conformément aux dispositions de la convention conclue le 2 décembre 1990 entre l'Etat et la Sofaris, limité aux biens d'exploitation lui appartenant et mis à la disposition de l'entreprise et qu'une hypothèque judiciaire provisoire visant un immeuble donné à bail à construction à la société emprunteuse a été inscrite au profit du CEPME ; qu'en prononçant dès lors à l'encontre de M. X... une condamnation générale, susceptible d'être exécutée sur l'ensemble du patrimoine de ce dernier et donc incompatible avec le caractère réel du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'engagement de caution signé par M. X... était expressément limité aux biens d'exploitation lui appartenant et mis à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a constaté que l'inscription d'hypothèque provisoire visait un immeuble appartenant à celui-ci donné à bail à construction à la société pour une durée de 30 ans et en a déduit, à bon droit, que cette sûreté entrait dans le champ d'application des dispositions régissant le prêt participatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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