Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-61.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-61.185
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-61.185 et J 11-61.186 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Robin, avocat au barreau de Brest, a été notifié à la société Burton, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
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