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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème section, en date du 10 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de vol aggravé et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Samy X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 17 mai 2005, devenu définitif, pour vol aggravé et violences aggravées, à 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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