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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
281
Arrêt du 18 Novembre 2013 Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 64
Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2010
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 18 Mars 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Patrick X...
né le 07 Novembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Marie-Noëlle Y...
née le 27 Novembre 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT DORE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. X...et Mme Y...ont vécu en concubinage.
De leurs relations sont nés deux enfants : Sébastien (le 21 juillet 1995) et Camille (le 22 novembre 1996).
Par arrêt du 15 décembre 2005 la cour d'appel de Nouméa a fixé à 10. 000 F CFP la contribution du père à l'entretien de chacun des deux enfants.
Par jugement réputé contradictoire, du 14 décembre 2010, rendu à la requête de leur mère, le tribunal a porté la part contributive du père à l'entretien de chacun d'eux à 20. 000 F CFP par mois.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 07 février 2011, M. X...a interjeté appel de cette décision, mais faute d'avoir déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais légaux l'affaire a été radiée le 25 janvier 2012.
M. X...a conclu le 18 mars 2013 (en invoquant son absence à l'audience de première instance) à la réformation du jugement du 14 décembre 2010. Déclarant un salaire de 166. 000 F CFP par mois et diverses charges il demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de fixer à 10. 000 F CFP par mois sa contribution à l'entretien de chacun des deux enfants.
Mme Y...n'a ni conclu ni comparu.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 09 août 2013.
MOTIFS
Attendu que M. X...se prévaut de la charge de trois autres enfants âgés de 8, 12 et 16 ans, de diverses charges (loyer : 56 344 F ; assurances : 6. 000 F environ ; abonnement canal plus : 11 600 ; transport des enfants pour 15 500 F par mois ; EEC : 13. 000 F ; frais de téléphone : 15. 000 F environ ; et frais de cantine) ;
Qu'avec un salaire de 166. 000 F par mois il dit ne pas pouvoir payer plus de 10. 000 F par mois pour ses deux autres enfants dont il soutient sans le démontrer qu'ils seraient oisifs et non scolarisés ;
Mais attendu que la mère des enfants est femme de ménage et perçoit un salaire net imposable de 125. 000 F par mois, outre 33. 660 F CFP de prestations familiales, dont elle déduit environ 60. 000 F CFP de charges incompressibles ;
Que dans ces conditions, et au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Sur les dépens
Attendu que M. X...qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée en date du 14 décembre 2010 ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Fixe à 3 (trois) le nombre d'unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Me Molet intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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