Cour de cassation, 09 novembre 1993. 88-70.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.324
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Georges Y..., demeurant 11, rue Porte Saint-Jean, à Orléans (Loiret),
Z ) Mlle Nicole X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1988 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la commune de Darvoy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Darvoy, à Jargeau (Loiret), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la commune de Darvoy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 20 avril 1988 et sur un arrêté de cessibilité du 5 juillet 1988, le juge de l'expropriation du département du Loiret a, par l'ordonnance attaquée du 25 août 1988, prononcé, au profit de la commune de Darvoy, l'expropriation de terrains appartenant à M. Y... et Mlle X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, nce d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Darvoy, envers M. Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Orléans, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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