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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.966

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard, André X..., 2°/ Mme C... épouse X..., demeurant ensemble "Le Moulin", 31380 Gragnague, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean B..., trésorier principal de Toulouse, 1e division, demeurant ..., 2°/ de Mme Christiane Y... A..., inspecteur du Trésor, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Monod, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. B... et de Mme Cassou A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 1994), que M. et Mme X... ont fait opposition à un commandement de saisie immobilière qui leur avait été signifié pour le paiement de diverses créances fiscales; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur opposition irrecevable pour avoir été formée sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de réclamation préalable prévue par les articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que dans sa lettre du 26 octobre 1991 adressée au chef du centre des Impôts de Toulouse, M. X... formulait deux contestations précises; qu'il faisait valoir que la somme de 696 728,51 francs, qu'il avait réglée en septembre 1989 avait, à tort, été affectée aux impositions, principal et pénalités, dues à titre personnel, au lieu d'être imputée en priorité, comme il l'avait demandé, au montant de la TVA due par la SARL Lion; qu'il exposait en outre que la somme de 182 976 francs, qu'il avait versée personnellement avait été imputée à tort sur les Impôts directs dus par la Sarl Lion, dont il n'était nullement tenu, n'ayant cautionné cette société que pour le paiement de la TVA : qu'en décidant cependant que ce courrier ne contestait pas les montants réclamés et ne pouvait être qualifié de réclamation préalable au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre visée au pourvoi avait pour objet de solliciter la "remise ou tout au moins la plus large modération possible des sommes restant à devoir", et relevé que des erreurs d'imputation étaient alléguées sans qu'il en soit demandé la rectification, mais seulement pour inciter l'administration à accorder la faveur sollicitée, l'arrêt retient qu'elle ne constituait pas une contestation des sommes réclamées au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales; qu'eu égard à ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. B... et Mme Cassou A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de Mme Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz