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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SPOLETINI JeanLuc,
LA SOCIETE SIDEL CONFORAMA EXPANSION,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, quatrième chambre, en date du 22 janvier 1991, qui, pour infractions à l'article L. 22117 du Code du travail, a condamné le premier à vingttrois amendes d'un montant de 250 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 85 et 177 du Traité de Rome, L. 221-17 duCode du travail, de l'arrêté du préfet de la Loire du 6 octobre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 6 octobre 1986 rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 22117 du Code du travail et dudit arrêté avec l'article 85 du traité de Rome ;
"aux motifs que la Cour de justice des Communautés européennes par un arrêt du 23 novembre 1989 a statué sur la compatibilité de l'article 30 du Traité avec une règlementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche ; et qu'il n'est, en outre pas justifié que la société Conforama commercialise, comme il est soutenu des meubles ou appareils électroménagers provenant pour 15/20 % d'autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne ;
"alors qu'aux termes de l'article 85 du traité de Rome sont incompatibles avec le Marché Commun et interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun ;
"que la cour d'appel, en se bornant à s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-17 avec celles de l'article 30 du traité de Rome, interdisant les mesures d'effets équivalents aux restrictions quantitatives aux importations, sans s'interroger sur la compatibilité de l'article L. 221-17 avec l'article 85 précité n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
"et que les accords intervenus entre syndicats d'employeurs et de travailleurs sur le d fondement desquels le préfet d'un département règlemente l'ouverture des établissements d'une profession sont susceptibles d'avoir des effets sur le commerce intra-communautaire
et de restreindre le jeu de la concurrence ; que l'objet même de l'article L. 221-17 est d'ailleurs d'aménager la concurrence entre les employeurs ; qu'il importait dès lors peu que la société Conforama n'ait pas démontré le pourcentage de ses ventes en provenance d'autres Etats membres ; qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés Européennes sur la question de savoir si les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et des arrêtés pris en son application sont compatibles avec les dispositions de l'article 85 du traité de Rome" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle visée au moyen ; qu'en effet, les accords conclus entre syndicats d'employeurs et de salariés, pour l'application combinée des dispositions des articles L. 2215 et L. 22117 du Code du travail, n'entrent pas dans la catégorie des ententes ou pratiques prohibées par l'article 85 du Traite instituant le CEE ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à vingt-trois amendes de 250 francs chacune ;
"aux motifs que "le 2 octobre 1988 vingt-trois salariés étaient employés dans le magasin "Conforama" d'après la liste fournie par le prévenu aux services de gendarmerie" ;
"alors que les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal du 2 octobre 1988 avait constaté la d présence de vingt-deux salariés dont il a relevé les noms ; que la cour d'appel, en condamnant Jean-Luc X... à vingt-trois amendes en s'appuyant sur une liste qui aurait été fournie par le prévenu aux services de gendarmerie, sans même énumérer le nom des vingt-trois salariés qui auraient été irrégulièrement employés n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la peine prononcée ;
"et alors que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, Jean-Luc X... étant cité devant le juge répressif pour avoir ouvert son établissement en faisant travailler vingt-deux salariés et non vingt-trois" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 2602 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infractions au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés irrégulièrement employés ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que des poursuites ont été exercées à l'encontre de JeanLuc X..., dirigeant de la société Conforama, pour avoir irrégulièrement ouvert son établissement les
dimanches 2 et 9 octobre 1988, en méconnaissance d'un arrêté du préfet du département de la Loire pris en application de l'article L. 22117 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de ces poursuites, après avoir constaté que selon les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail et la gendarmerie, vingtdeux salariés avaient été irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession aux dates visées à la prévention, énonce qu'il y a lieu de prononcer vingttrois amendes de 250 francs chacune, ce nombre correspondant à la liste des salariés présents dans l'établissement le deux octobre 1988, telle que fournie par le prévenu aux services de gendarmerie ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des peines prononcées, au regard des textes et principes d susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la censure doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE le cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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