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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-16.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-16.285

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société Toyota motor manufacturing France qui emploie au moins mille cinq cents salariés, en date du 7 janvier 2013, deux salariés appartenant à la catégorie cadres et agents de maîtrise ont été élus ; que l'accord unanime conclu le 18 décembre 2012 au sein de l'entreprise prévoyait une représentation des cadres et agents de maîtrise « qui pourrait aller jusqu'à quatre membres » ; que deux autres sièges ont été attribués à des salariés ne relevant pas de cette catégorie ; que la société Toyota motor manufacturing France a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces deux désignations ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que lorsqu'un siège est réservé à une catégorie déterminée par la loi ou par accord, le respect de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne s'impose en priorité et l'on ne doit l'écarter que lorsqu'il n'y a pas possibilité dans le cadre qu'elle fournit d'assurer le respect des accords conclus pour les sièges réservés, que l'on doit donc en premier lieu attribuer à chaque liste le nombre de sièges qui lui revient par application du quotient et de la plus forte moyenne, et ce n'est qu'ensuite que l'on pourra à l'intérieur des listes modifier l'ordre de désignation des élus pour assurer la représentation particulière réservée à une catégorie ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, trois sièges étaient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise ; qu'il en résulte que le siège non pourvu, en l'absence d'élus appartenant à cette catégorie du personnel, devait être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé ; qu'ayant constaté que seuls deux candidats appartenant au personnel d'encadrement avaient été élus, le tribunal, en statuant comme il a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Maubeuge ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Toyota motor manufacturing France. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande d'annulation de la désignation de Messieurs X... et Y... en tant que membres de la délégation du personnel au CHSCT pour occuper deux sièges réservés aux cadres ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée, dans les établissements de 1500 salariés et plus, de neuf salariés dont trois appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. Que la jurisprudence considère que la délégation du personnel au CHSCT est en principe et sauf accord unanime, élue au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le scrutin devant être unique pour toutes les catégories de personnel, et le collège désignatif devant procéder à un vote pour des listes comportant indifféremment des candidats appartenant au collège employé ou au collège cadre ; Qu'en l'espèce c'est le mode de scrutin qui a été retenu, compte tenu de l'absence d'un accord à l'unanimité prévoyant deux scrutins séparés. Et, qu'à l'article 1 de l'accord unanime conclu le 18 décembre 2012 entre la direction de la société TMMF et les organisations syndicales, il est mentionné qu'au cours de la réunion du Comité d'entreprise du 3 décembre 2012, ledit Comité et la direction de TMMF se sont mis d'accord sur le fait de conserver un seul CHSCT, emportant le nombre de représentants du personnel au CHSCT à 16 membres, avec une représentation des agents de maîtrise ou cadres qui pourrait aller jusque 4 membres ; Que cet accord n'a pas été contesté. Que les résultats du vote Intervenu le 7 janvier 2013, ont permis l'attribution de 8 sièges à la CGT/FO, 5 sièges à la CFDT, 1 siège à la CFTC, et 0 siège à la CFE/CGC qui a obtenu une voix ; Qu'ainsi, seuls 14 sièges ont été attribués, sur les 16 sièges prévus par l'accord précité ; Que cependant, la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFE-CGC soutiennent que ces deux postes restaient à pourvoir dans le collège réservé à l'encadrement, en vertu de l'accord qui prévoit selon eux 4 sièges pour les cadres/agents de maîtrise ; Que la liste conduite par M. Z... (CFE/CGC), qui comportait des membres du personnel de l'encadrement, ayant obtenu une voix, la société TMMF et le syndicat CFE/CGC en déduisent ainsi qu'un siège réservé aux représentants du personnel de maîtrise ou des cadres aurait dû lui être attribué et ce même si deux membres de l'encadrement étaient déjà élus en la personne de Messieurs A... et B..., sur la liste conduite par M. C... (CFDT). Or, attendu qu'aucun siège ne lui a été attribué, les deux postes restants ayant été attribués à Messieurs X... et Y..., qui n'ont pas la qualité de cadre/agent de maîtrise au sein de la société TMMF ; Que pour en justifier, la requérante produit les contrats de travail et des bulletins de salaires de ces deux salariés, Mais, attendu que lorsqu'un siège est réservé à une catégorie déterminée par la loi ou par accord, le respect de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne s'impose en priorité, et l'on ne doit l'écarter que lorsqu'il n'y a pas possibilité dans le cadre qu'elle fournit, d'assurer le respect des accords conclus pour les sièges réservés ; Que l'on doit donc en premier lieu attribuer à chaque liste le nombre de sièges qui lui revient par application du quotient et de la plus forte moyenne, et ce n'est qu'ensuite que l'on pourra à l'intérieur des listes modifier l'ordre de désignation des élus pour assurer la représentation particulière réservée à une catégorie ; Que la Cour de Cassation a rappelé, dans son arrêt du 13 octobre 2010, qu'il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus ; que toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix. Et qu'en la cause, l'accord susvisé ne prévoit pas que quatre sièges seront réservés à l'encadrement, mais uniquement que la représentation des agents de maîtrise ou cadres pourra « aller jusque 4 membres » ; Qu'il s'agit dès lors uniquement d'un maximum pouvant être atteint. Qu'en conséquence, le Président du Bureau de vote a procédé à une exacte répartition des sièges en considérant que, comme deux sièges avalent été attribués à des membres du personnel de l'encadrement, la représentation de cette catégorie était assurée dans la limite du maximum ainsi prévu, et qu'il n'y avait donc pas lieu à modifier les règles normales d'attribution des sièges ; Qu'en attribuant, sur la base de calculs qui ne font l'objet d'aucune remise en cause, les deux sièges restants sur les 16 décidés, à une catégorie autre que celle des agents de maîtrise ou cadres, il n'a ainsi pas modifié l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT. Que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la désignation de Messieurs Y... et X... en qualité de représentants au CHSCT de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, et la demande en ce sens de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et du syndicat CFE-CGC sera donc rejetée ; Que par suite, le syndicat CFE-CGC sera également débouté de sa demande de désignation de M. D..., formée pour la première fois à l'audience » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord collectif unanime du 18 décembre 2012 dispose qu'en raison de l'existence d'un seul CHSCT le nombre de représentants du personnel est porté « à 16 membres, avec une représentation des agents de maîtrise ou cadres qui pourrait aller jusqu'à 4 membres (dans le respect du principe posé à l'article R. 4613-1 du Code du travail qui prévoit que pour les établissements de 1500 salariés ou plus, la délégation du personnel comprend 9 salariés, dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres) » ; qu'en décidant que nonobstant cette disposition, les deux sièges restant devaient être attribués en priorité selon la règle de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sans réserver aucun de ceux-ci aux personnels cadres ou agents de maîtrise, le juge d'instance a violé ensemble l'article L. 4611-7 et le principe de l'équilibre de la représentation des sièges entre les catégories de personnel défini par l'article R. 4613-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le scrutin ne permet pas de pourvoir l'ensemble des sièges réservés, il incombe au juge, en vertu de l'article R. 4613-1 du Code du travail de déclarer ceux-ci vacants et non de les attribuer à une autre catégorie de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article R.4613-1 du Code du travail seul l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges ; qu'en validant cependant un scrutin qui ne respecte aucune règle de répartition, ni légale, ni conventionnelle, le juge d'instance a commis un excès de pouvoir en violation du texte susvisé et de la loi des 16-24 août 1790.

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Cour de cassation 2013-12-04 | Jurisprudence Berlioz