Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-83.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.296
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 328 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, répondant aux arguments prétendument délaissés, ont caractérisé en tous ses éléments le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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