Cour de cassation, 28 octobre 2002. 00-44.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.911
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 380, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est irrecevable l'appel formé contre une décision de sursis sans autorisation du premier président et que ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond le jugement qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Lyonnaise de développement commercial, l'arrêt attaqué retient que la décision entreprise est un jugement mixte tranchant une partie du principal dès lors qu'elle se prononce sur l'application de la prescription édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail et surseoit à statuer jusqu'à l'issue d'une instance commerciale entre les mêmes parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante ne justifiait pas d'une autorisation du premier président de relever appel et que le jugement entrepris se bornait à rejeter dans son dispositif la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 1999 ;
Condamne Mme X... aux dépens de la cassation et au dépens exposés devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.
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