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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jacques,
Y... Patricia,
La SARL MELITA, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1991, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé Christian Z... du chef d'abus de biens sociaux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois emandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux ;
"aux motifs que l'élément matériel du délit est établi, le compte courant du prévenu ayant toujours été débiteur de 1984 à 1986, alors qu'une telle position est contraire aux statuts de la SARL qui demeure une personne morale dont les intérêts sont distincts de ceux des associés ; que, cependant, sa mauvaise foi ne peut être retenue, en raison de manipulations comptables entre la famille Y... et Z..., ainsi qu'il résulte des statuts de la SARL ; du fait que l'apport du fonds de commerce n'a été pris en compte que dans un acte séparé ; de l'extrait K bis ; des errements comptables qui font apparaître que des comptes rigoureux et clairs n'ont pas été faits au moment de la création de la SARL et de la SCI ; qu'il est incontestable que Z... n'est pas un gestionnaire avisé ; qu'il a probablement commis des confusions de comptes ; que les écritures comptables et leur rigueur lui échappent radicalement ; que, pour autant, il n'est pas un mauvais commerçant ; que l'élément intentionnel ne peut être retenu ;
"alors que, d'une part, en matière d'abus de biens sociaux, l'appréciation des juges du fon e l'absence d'intention n'est souveraine que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec les énonciations de la décision attaquée ; que la cour d'appel, qui relève que l'élément matériel du délit ne pouvait être sérieusement contesté par le prévenu dont le compte-courant était resté débiteur pendant toute sa gestion, soit deux ans, en violation des dispositions statutaires et qui, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise comptable, avait effectué des prélèvements sur les recettes comptabilisées et des prélèvements de marchandises, ne pouvait, sans se contredire, écarter le caractère intentionnel de l'infraction ;
"alors que, d'autre part, la mauvaise foi s'apprécie au moment des actes incriminés ; que la cour d'appel, qui, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, énonce que, lors de la création de la
SARL, des comptes rigoureux et clairs n'avaient pas été faits, d prive sa décision de base légale ;
"alors que, de troisième part, en se déterminant par ces motifs vagues et généraux que le prévenu n'est pas "si mauvais commerçant" pour écarter le caractère frauduleux des actes qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors que, de quatrième part, enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que le prévenu s'était indûment octroyé une prime de 45 110 francs à leur insu, ainsi qu'il ressortait du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Christian Z..., gérant de la SARL Mélita laquelle exploitait un commerce d'épicerie- a, du 1er juin 1984 au 30 juin 1986, prélevé diverses sommes en espèces sur les recettes ainsi que des marchandises dans le magasin, alors que son compte courant s'est révélé constamment débiteur pendant la même période ;
Attendu que, pour relaxer Z... du chef d'abus de biens sociaux et infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel, après avoir constaté que les conclusions du rapport d'expertise relatives à ces détournements sont suffisantes pour caractériser l'élément matériel du délit reproché, se borne à relever que des comptes rigoureux et clairs n'ont pas été établis au moment de la création de la société et que, même si Z... a vraisemblablement commis des confusions de comptes, l'élément intentionnel du délit ne peut être retenu contre lui, la rigueur des écritures comptables lui échappant "radicalement" ;
Mais attendu que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir constaté l'élément matériel des abus de biens sociaux reprochés, déduire la bonne foi du prévenu du seul fait que la rigueur des comptes lui échappait et que ceux-ci n'avaient pas été clairement établis lors de la création de la société ; d
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié,
Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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