Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2000/00951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00951
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/00951. AFFAIRE X... Beya C/ S.A. SO.PA.FI. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 18 Avril 2000. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Beya X... 28 rue du Edouard Floquet 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Patrice PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: S.A. SO.PA.FI. 19 avenue du Moulin Marcillé 49130 LES PONTS DE CE Convoquée, Représentée par Maître CREN, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur LE GUILLAINTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 06 Novembre 2001. ARRÊT :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04
Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Beya X... a été embauchée, à compter du 25 juin 1979, par la société SO.PA.FI., en qualité de manoeuvre spécialisée E2 Ni coefficient 125. Le 22 janvier 1999, la société SO.PA.FI. a proposé à Madame Beya X... un horaire de jour. Le 25 janvier 1999, Madame Beya X... ne s'est pas présentée à son poste de travail et l'a mise en demeure de reprendre son travail selon les horaires de jour qu'elle avait elle-même demandés. Par lettre du 26 janvier 1999, Madame Beya X... a indiqué s'être présentée selon ses anciens horaires à 5 heures du matin et après avoir reçu l'ordre de rentrer chez elle, a déclaré maintenir sa décision de se présenter chaque jour à 5 heures afin de ne pas être considérée comme démissionnaire, refusant ainsi de travailler selon les horaires de jour. Madame Beya X... fut licenciée le 2 février 1999. Contestant cette mesure, Madame Beya X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société SO.PA.FI. à lui verser les sommes de 3 117 Francs au titre des salaires du 25janvier 1999 au 3 février 1999, 16 870,92 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 32 173,46 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 76 686 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, absence de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Madame Beya X... pour faute était justifiée, dit qu'absente de son propre chef de l'entreprise du 25 janvier jusqu'à la date de son licenciement, elle ne pouvait être indemnisée, débouté Madame Beya X... de toutes ses demandes, débouté la société SO.PA.FI. De sa demande reconventionnelle et condamné Madame Beya X... aux dépens. Madame Beya X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation et à titre principal, de
condamner la société SO.PA.FI. A lui verser les sommes de 3 117 Francs au titre des salaires du 25janvier 1999 au 3 février 1999, 16 870,92 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 32 173,46 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 141 600 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en l'absence de cause réelle et sérieuse, 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, en conséquence, condamner la société SO.PA.FI à lui verser les sommes de 3 117 Francs au titre des salaires du 25 janvier 1999 au 3 février 1999, 16 870,92 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 32 173,46 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Beya X... estime qu'il y a modification de ses conditions de travail; La Société SO.PA.FI conclut à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 5 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle estime qu'il n'y a pas eu de modification des conditions de travail de la salariée et que son licenciement est justifié pour faute grave d'insubordination; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame X... n'est pas fondée à prétendre que ses nouveaux horaires de jour constitueraient une modification essentielle de son contrat de travail aux motifs qu'antérieurement, elle avait un horaire avec un début d'activité quotidien à 5 heures du matin; Qu'avant ses différents congés, cette salariée n'avait pas un horaire commençant tous les jours à 5 heures du matin, mais travaillait en deux équipes qui commençaient parfois à 5 heures du matin et parfois à 13 heures pour terminer à 21 heures;
Qu'en outre, Madame X... n'explique pas en quoi il y aurait eu modification essentielle des conditions contractuelles du simple fait que des horaires à temps plein exercés le jour seraient partiellement modifiés par d'autres horaires à temps plein exercés également dans la journée; Que dans sa lettre du 26 janvier 1999, celle-ci a refusé de se conformer aux directives de l'employeur, en arguant d'un délai de réflexion d'un mois auquel elle n'avait pas droit, son licenciement ne présentant pas de caractère économique; Attendu que par ailleurs, les horaires de travail de la salariée n'étaient pas contractualisés; Qu'il n'y a pas eu modification de sa qualification ni du niveau de sa rémunération; Qu'aucun accord préalable de la salariée n'était nécessaire pour une modification mineure de son horaire de travail; Que la Société SO.PA.FI a satisfait à l'obligation édicté par l'article L.122-28-3 du Code du Travail selon laquelle "à l'issue du congé parental d'éducation..., le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente"; Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue en l'espèce du fait du refus réitéré de la salariée de travailler selon les nouveaux horaires; Que Madame A... ne conteste pas qu'elle a réitéré son refus de travailler de jour au cours de l'entretien préalable; Que ce refus persistant constitue une insubordination, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; Que l'employeur avait effectué des efforts notables pour favoriser le retour de la salariée dans l'entreprise aux meilleurs conditions, compte tenu notamment de ses obligations familiales; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, en condamnant l'appelante, qui succombe totalement, aux dépens; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société SO.PA.FI une somme de 3 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles
d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Madame Beya X... à payer à la Société SO.PA.FI une somme de 3 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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