Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.316
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saturnin X..., demeurant 12, Cité Flamboyante, 97355 Tonate-Macouria,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de la société Trans American, dont le siège est ... de l'Oyapock,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu , avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Trans American, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 1994) que, par deux conventions, l'entreprise Saturnin X... a confié à la société Trans American le soin d'organiser la production et l'extraction de minerai aurifère au sein d'un site minier situé en Guyane, et a consenti à cette société une exclusivité sur la vente de la production aurifère du site ainsi qu'une exclusivité sur l'achat d'équipement nécessaire à son exploitation; que, postérieurement, estimant avoir été victime d'un trouble manifestement illicite de la part de M. X..., la société a assigné celui-ci en référé;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant en matière de référé, d'avoir dit qu'il existait un trouble manifestement illicite, et d'avoir ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. X... et tous occupants de son chef, du site de la mine aurifère d'Ipousin, alors, selon le moyen, que d'une part ni la convention non datée confiant à la société Trans American une exclusivité sur la vente de la production aurifère du site minier d'Ipousin et une exclusivité sur l'achat d'équipement nécessaire à l'exploitation de ce site, ni la convention du 11 mars 1994 confiant à la société Trans American le soin d'optimiser et d'organiser la production et l'extraction du minerai aurifère pour le compte de l'entreprise X..., ne conférait à la société Trans American un droit d'occupation et d'exploitation exclusif et privatif sur le site aurifère d'Ipousin, de sorte que la présence de M. X... sur ce site ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite; qu'en affirmant l'existence d'un tel trouble pour ordonner l'expulsion de M. X... de ce site, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la convention du 11 mars 1994, qui confiait à la société Trans American le soin d'optimiser et d'organiser la production et l'extraction de minerai aurifère sur le site minier d'Ipousin prévoyait, pour l'entreprise X... la possibilité de mettre fin au contrat par anticipation, moyennant le paiement d'une clause pénale, sauf la faculté pour la société Trans American d'exiger judiciairement l'application du contrat jusqu'à son terme (faculté dont elle n'a pas usé); que la décision de résiliation prise par M. X... le 19 juillet 1994, prévue contractuellement, ne pouvait être constitutive d'un trouble manifestement illicite; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que le 19 juillet 1994, M. X... s'était rendu en hélicoptère sur le site de la mine, accompagné d'un homme armé, et avait déclaré au personnel présent que le représentant de la société Trans American ne représentait plus rien sur le site, en confirmant que la semaine précédente, il avait emporté la totalité de la production d'or extraite, et qu'à la suite de cet événement le personnel de la société Trans American avait dû quitter le site minier le lendemain; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations l'existence d'une voie de fait qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Trans American une provision d'un certain montant, alors que, selon le moyen, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et doit vérifier si cette condition essentielle est satisfaite; qu'en accordant une provision à la société Trans American sur le fondement d'un contrat de vente exclusive argué de nullité par M. X... sans rechercher si l'obligation de ce dernier était ou non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en constatant que M. X... avait emporté la production d'or contrairement aux stipulations du contrat de vente exclusive signé le 11 mars 1994 avec la société Trans American, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Trans American, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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