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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00070

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00070. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 22 278 ARRÊT DU 08 Décembre 2015 APPELANTE : Madame Marinette X... épouse Y... ... 72000 LE MANS représentée par Maître COME, avocat substituant Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Mme Marinette Y... a présenté une demande de mise en invalidité à compter du 21 septembre 2011. Quoique le médecin conseil ait émis un avis favorable sur le plan médical, par courrier du 30 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) lui a notifié une décision de refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées pour l'ouverture des droits, plus précisément, les conditions administratives prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'avait pas effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois. Par requête déposée au secrétariat le 6 juin 2012, Mme Marinette Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin de contester la décision de rejet prise par la commission de recours amiable le 26 avril 2012, notifiée par lettre postée le lendemain. Par jugement du 27 mars 2013, avant dire droit sur la demande de l'assurée, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert de déterminer, d'une part, si Mme Marinette Y... présentait bien un état d'invalidité et, dans l'affirmative, à compter de quelle date, d'autre part, si cet état d'invalidité résultait d'un état différent de celui ouvrant droit au versement de la rente dont elle bénéficie au titre de l'indemnisation de la maladie professionnelle du 4 juillet 2006 ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % le 30 juin 2010. Aux termes du rapport qu'il a établi le 30 mai 2013, le docteur Jean A..., expert, a conclu que Mme Marinette Y... présentait bien un état d'invalidité au 22 septembre 2011 (et non " 2012 " comme mentionné par erreur dans le rapport) et qu'il résultait d'un état différent de celui donnant lieu au versement de la rente au titre de la maladie professionnelle du 4 juillet 2006. Par jugement du 11 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires le sécurité sociale du Mans : - a reçu Mme Marinette Y... en son recours ; - l'a déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif que, si elle présentait un état d'invalidité à compter du 22 septembre 2011, à cette date, elle ne remplissait pas les conditions administratives nécessaires à l'ouverture de son droit à pension ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme Marinette Y... a reçu notification de ce jugement le 14 décembre 2013. Elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 9 janvier suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Marinette Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui reconnaître le droit à une pension d'invalidité à compter du 22 septembre 2011 ; - de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de lui reconnaître le droit à une pension d'invalidité et celle de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que : - il est exact qu'elle a cessé toute activité salariée à compter du mois de juin 2010 et que, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, elle était en état d'invalidité à compter du 22 septembre 2011 ; - puisque son état d'invalidité doit être apprécié à compter de cette date et que cet état résulte bien d'un état différent de celui donnant lieu au versement de la rente liée à sa maladie professionnelle, en application de l'article R. 341-12 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 371-4 du même code, elle est fondée en sa demande tendant à obtenir le paiement d'une pension d'invalidité à compter du 22 septembre 2011 ; - par ailleurs, « dès lors que l'état d'invalidité a été apprécié à la date du 22 septembre 2011, ce qui coïncide avec la reconnaissance par la CPAM de cet état d'invalidité, le délai entre la constatation de l'invalidité et la demande de pension d'invalidité n'a pas lieu à s'appliquer ». Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter Mme Marinette Y... de son appel et de ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement déféré. L'intimée oppose que, s'il n'y a pas de discussion sur la date à laquelle l'assurée s'est trouvée en état d'invalidité et sur le fait que cet état est sans lien avec celui ouvrant droit au versement de la rente dont elle bénéficie au titre de l'indemnisation de la maladie professionnelle du 4 juillet 2006, elle ne peut pas prétendre au versement de la pension réclamée au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions administratives posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, " Pour recevoir une pension d'invalidité l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ". L'article R 313-5 du même code énonce que " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois.. ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois " ; Il résulte de ces textes que, pour percevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence, étant rappelé que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il résulte de ces textes que, pour apprécier si les conditions de salaire ou de travail sont remplies, la caisse doit se placer soit à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit à la date de constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Au cas d'espèce, Mme Marinette Y... a cessé toute activité à compter du mois de juin 2010. Son état d'invalidité a été constaté et considéré comme stabilisé à la date du 22 septembre 2011. Il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, à la date du 1er septembre 2011 constituant le premier jour du mois au cours duquel l'état d'invalidité a été constaté, elle n'avait donc pas été immatriculée depuis douze mois. Attendu qu'à compter du 1er septembre 2009, Mme Marinette Y... a trouvé une activité salariée de chauffeur de véhicule de ramassage scolaire, à temps partiel, à raison de 16 heures par semaine ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que sa rémunération salariale a alors été mensuellement complétée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que l'appelante a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mai 2011, de sorte qu'il apparaît qu'elle a poursuivi une activité salariée ; Mme Marinette Y... ne remplissant pas les conditions administratives posées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que la caisse a opposé un refus à sa demande de pension d'invalidité. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours de ce chef. Le refus de la caisse étant justifié, l'assurée est mal fondée à soutenir qu'il procéderait d'un abus et c'est également à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Marinette Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La dispense du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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