Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.678
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la location consentie par la société Les Azalées à la société CGCA ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2002) retient que la caravane considérée, même si elle repose sur un socle, ce qui n'est pas démontré par le seul constat d'huissier de justice versé aux débats par la société locataire, constitue un local amovible qui peut être enlevé au départ de ce dernier et en tous cas ne peut être assimilée à une construction avec fondation ayant un caractère de fixité et de solidité au sens de l'article 1er du décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'huissier de justice versé aux débats par la société locataire énonçait que sur le terrain, il y avait un bâtiment en dur qui, pour des questions de coût, d'originalité et de qualité de l'isolation, avait été habillé extérieurement par une coque de caravane de type mobil home, que ce bâtiment était bâti sur un sol en béton et qu'il était construit en surélévation sur une fondation en béton avec une dalle en béton, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce constat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Azalées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Les Azalées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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