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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 02-50.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.066

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 octobre 2002), que M. X..., de nationalité bangladaise, a été interpellé à sa descente d'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que n'étant pas en possession d'un visa régulier, il a été l'objet d'une mesure de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que les autorités de police ont sollicité la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen : 1 ) que l'intéressé, qui est de nationalité bangladaise et a bénéficié d'interprètes en ourdou ou en bengali lors des audiences de première instance et d'appel, a eu des interprètes en arabe au cours de la procédure devant les autorités de police ; qu'en jugeant cependant la procédure régulière sans s'assurer que l'étranger maîtrisait la langue arabe, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance précitée ; 2 ) qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la preuve de l'information du procureur de la République du maintien en zone d'attente de M. X... et du renouvellement de cette mesure ne pouvait résulter de la seule mention d'un tel avis figurant dans le dossier de l'Administration, le premier président a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de mise à disposition dressé lors de l'arrivée à Roissy de M. X... mentionne que celui-ci s'exprimait en arabe, qu'il a admis travailler depuis plusieurs années à Riyad, que les mentions portées sur son passeport indiquent qu'à tout le moins il comprend l'arabe, qu'il a bénéficié du concours de trois interprètes successifs dans cette même langue ; qu'en présence d'une mention d'un procès-verbal de police indiquant que le procureur de la République a été avisé du maintien en zone d'attente de l'étranger, il appartient à celui qui conteste l'effectivité de cette information de rapporter la preuve de son affirmation ; Que par ces constatations et énonciations, le premier président, qui a souverainement jugé, par une décision motivée, fondée notamment sur les pièces du dossier, que M. X... comprenait l'arabe et que la preuve de l'avis donné au procureur de la République résultait suffisamment de la mention de cette information dans un procès-verbal de police, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz