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6ème Chambre A
ARRÊT No1511
R. G : 11/ 07433
Mme Isabelle Marie Madeleine X...épouse Y...
C/
Mme Julie Magali X...épouse Z...
Confirme la décision déférée j
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Isabelle Marie Madeleine X...épouse Y...
née le 22 Avril 1956 à REDON (35600)
...
83860 NANS LES PINS
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me GERSON MAIROT,
INTIMÉE :
Madame Julie Magali X...épouse Z...
née le 23 Juin 1973 à NANTES
...
44360 ST-ETIENNE-DE-MONTLUC
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES,
et pour avocats plaidants la SELARL ALEXA, Me MERAND Me TRANCHANT
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Corinne A...a donné naissance à Julie A...le 23 juin 1976 et l'a reconnue le 16 juillet suivant.
Le 24 mars 1984 Monsieur Christian X...a reconnu Julie qui sera légitimée par son mariage à cette même date avec Madame Corinne A....
Par jugement du 7 juin 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a prononcé le divorce des époux X...-A....
Le 27 juin 2005, Monsieur Christian X...décède, laissant pour lui succéder sa fille Julie X..., héritière réservataire et sa soeur Isabelle X...épouse Y..., légataire universelle en vertu d'un testament olographe du 20 juin 2000.
Saisi par Madame Isabelle X..., le tribunal de grande instance de Nantes a par jugement du 21 juillet 2011 :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité engagée par cette dernière à l'encontre de Madame Julie X...,
- condamné Madame Isabelle X...aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Isabelle X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 octobre 2011.
Par ses uniques conclusions du 20 janvier 2012 elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- d'annuler la reconnaissance effectuée le 24 mars 1984 à la Mairie du Pouliguen par Monsieur Christian X...en ce qui concerne Julie,
- d'annuler la légitimation par mariage célébré entre Madame Corinne A...et Monsieur Christian X...au Pouliguen (Loire Atlantique) le 24 mars 1984, de l'enfant,
- d'ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de reconnaissance annulé dressé le 24 mars 1984 à la Mairie du Pouliguen et en marge de l'acte de naissance dressé le 23 juin 1976 à la Mairie de Nantes
-de condamner l'intimée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans ses uniques conclusions du 19 mars 2012, Madame Julie X...demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Isabelle X...aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par avis du 7 mai 2012, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Isabelle X...conteste la décision du premier juge et soutient que Madame Julie X...n'a pas de possession d'état conforme à la reconnaissance de paternité et qu'en conséquence, l'action en contestation de ladite reconnaissance est ouverte pendant un délai de dix ans à compter du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, sans pouvoir dépasser le délai de 30 ans depuis la reconnaissance.
L'article 20 de l'Ordonnance du 4 juillet 2005 applicable à compter du 1er juillet 2006, précise qu'il s'applique aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. Il dispose, en outre, que lorsque l'instance a été introduite avant son entrée en vigueur elle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l'occurrence, l'instance a été initiée par acte du 13 mai 2008 et ce sont donc les textes issus de l'Ordonnance de 2005 qui trouvent à s'appliquer.
L'article 322 du code civil dispose que les héritiers peuvent exercer les actions relatives à la filiation lorsque leur titulaire est décédé avant l'expiration du délai qui était imparti à celui-ci pour agir.
Par application de l'article 333 du Code civil, lorsque la possession d'état est conforme au titre, peuvent agir notamment l'un des père et mère de l'enfant. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du jour où le parent dont le lien de filiation est contesté est décédé.
L'alinéa 2 de l'article 333 dispose, qu'exception faite du Ministère Public, nul ne peut contester une filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré cinq ans depuis la reconnaissance.
Le délai de l'action se trouve donc enfermé dans une double condition : la durée de la possession d'état doit être inférieure à cinq ans, ce qui constitue une fin de non recevoir, et l'action se prescrit dans le délai de cinq ans à compter du décès du parent.
Monsieur Christian X...étant décédé le 27 juin 2005, il s'ensuit que Madame Isabelle X..., seule co-héritière avec Julie X..., était à la date de son assignation, toujours dans le délai pour exercer l'action en contestation.
Il convient, dès lors, d'examiner la qualité de la possession d'état.
Selon les dispositions de l'article 311-1 du code civil, la possession d'état, qui doit être continue, s'établit par la réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il dit appartenir.
L'article 311-2 du même code, dispose, sans être exhaustif, que les principaux faits sont que l'individu ait porté le nom de ceux dont on le dit issu ; que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ; qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il est reconnu pour tel dans la société par la famille et l'autorité publique.
Il n'est cependant pas nécessaire que l'ensemble de ces éléments soit réunis pour que la possession d'état soit considérée comme établie et il suffit que l'apparence du lien de filiation résulte de certains d'entre eux.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que Julie porte le nom de Monsieur X...et qu'elle est mentionnée comme la fille du couple dans le jugement de divorce.
Elle l'appelait " papa ".
L'enfant a été reconnue par Monsieur X...le jour même du mariage où la famille de ce dernier était présente. La famille paternelle peut donc difficilement prétendre avoir appris " avec stupeur " cette reconnaissance au moment du décès de Christian X....
Julie X...produit plusieurs photographies la montrant en vacances avec sa mère et Monsieur X..., ainsi qu'à Noël, lors de repas de famille, lors de sa communion, dans une attitude de proximité affective, tant avec Monsieur Christian X...qu'avec les parents de celui-ci, ce qui contredit les allégations de l'appelante et l'attestation de Monsieur B...selon laquelle elle ne manifestait aucun intérêt pour sa famille paternelle.
Madame Isabelle X...ne saurait tirer argument du fait qu'aucune photographie postérieure à la communion de Julie n'est produite dans la mesure où l'intimée rapporte la preuve par l'attestation d'une compagnie d'assurance que la maison de sa mère a subi un sinistre (explosion) le 12 octobre 2001, ce qui rend crédible l'affirmation selon laquelle les souvenirs familiaux ont disparu à cette occasion.
Un témoin, Monsieur C..., résidant à La Baule, indique avoir eu plusieurs fois l'occasion de déjeuner avec Julie et ses parents lors de leur venue dans cette ville et avoir vu une famille unie.
L'employée de maison des grands-parents maternels de Julie X...a également constaté la complicité de celle-ci avec Monsieur X..., lors des réunions de famille, étant précisé qu'elle travaille depuis trente cinq ans dans la famille.
Les témoignages des deux employées de maison de Madame Germaine X...mentionnant l'absence de relations de cette dernière avec Julie X..., ne sont pas significatifs dans la mesure où, sans mentionner de date, ils se rapportent toutefois, au moins pour celui de Madame D..., à une période postérieure au décès de Monsieur Christian X...où elles n'avaient effectivement plus de contacts.
Julie X...n'a pas invité son père à son mariage en 2001, ce qui peut s'expliquer par le divorce de ses parents aux torts du mari.
Elle a en revanche invité les parents de Monsieur X...et ceux ci s'y sont rendus.
Monsieur E..., proche ami de Monsieur Christian X...avec lequel il a travaillé et partagé un logement durant de nombreux mois, atteste de ce que quelques mois avant son décès, Monsieur X...envisageait de revenir sur le testament rédigé " sur un coup de tête " après le divorce, en défaveur de Julie. Ce témoin atteste des sentiments sincères éprouvés par Christian X...à l'égard de Julie X....
Ces éléments d'appréciation établissent l'existence des relations affectives entre Monsieur Christian X...et sa famille, d'une part, et Julie, d'autre part. Celle-ci était reconnue et considérée comme la fille de Monsieur X....
L'existence d'une cohabitation quotidienne n'est requise comme condition de la possession d'état, il importe donc peu que Julie ait été scolarisée à certaines périodes en pension et qu'elle ait passé certaines de ses vacances en colonie.
S'il est exact que les relations entretenues par Julie avec Monsieur X...se sont distendues au moment de la séparation de ses parents en 1996, il est cependant établi qu'à compter du 24 mars 1984 et pendant au moins cinq années, l'intimée a bénéficié d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance.
Les attestations produites devant la cour par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il s'ensuit que l'action de l'appelante se heurte à la fin de non recevoir tirée d'une possession d'état de plus de cinq ans conforme au titre.
En application de l'article 333 alinéa 2 du code civil, l'action de Madame Isabelle X...sera par conséquent déclarée irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Madame Isabelle X...aux dépens et au versement de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré du 21 juillet 2011, sauf à constater que la prescription n'était pas acquise,
Y ajoutant,
Condamne Madame Isabelle X...à payer 2000 € à Madame Julie X...en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Isabelle X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT