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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.834

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Maison de santé Clinique Adassa, société dont le siège est ..., 2°/ Mme Ginette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme veuve Jean-Paul X..., née Jeanine B..., demeurant ..., 2°/ de M. Gilles Z..., 3°/ de Mme Z..., née Dominique Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clinique Adassa et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 février 1996, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Adassa et de Mme A..., se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 2 juin 1995 au profit de Mme X... et M. et Mme Z..., mais seulement en ce que le pourvoi est dirigé contre Mme X..., née B... ; Attendu que, par un acte déposé au greffe le 30 juin 1997, la SCP Delaporte et Briard a déclaré, au nom de la Clinique Adassa et de Mme A..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par elles ; Mais attendu que ce désistement total est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, il doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Clinique Adassa et à Mme A... de leur DESISTEMENT partiel, puis total du pourvoi ; Condamne la société Clinique Adassa et Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz