Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-85.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.818
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 26 octobre 1995, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication de la décision;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 26 octobre 1995 durant laquelle il a été prononcé;
"alors que, selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il résulte des mentions du dispositif de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel, "statuant en matière correctionnelle, publiquement";
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que le ministère public et le greffier étaient présents lorsque les magistrats ont délibéré, mais ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 26 octobre 1995, date de son prononcé;
"alors d'une part, que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision; qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué, qui a méconnu les principes et textes de loi susvisés, encourt la cassation;
"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours; qu'à défaut de constater la présence du ministère public lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'après l'indication de la date à laquelle il est prononcé, et de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué mentionne qu'il est rendu en présence de Mme Z..., substitut général, et de Melle Valentin, greffier; que, dès lors, le moyen, qui manque également en fait, ne peut qu'être écarté;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2 et L. 152-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de marchandage;
"alors, d'une part, que le délit de prêt de main d'oeuvre dans un but lucratif résulte de la mise à disposition de moyens en personnel sans que les travaux exécutés aient un caractère spécifique ;
qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que l'entreprise dirigée par Jean-Pierre X... avait recours, dans le cadre de contrats de sous-traitance, à certaines entreprises pour exécuter la mission bien spécifique, et contractuellement définie, consistant à "la mise en place d'agglomérés en béton pour la réalisation de murs suivant les plans d'architectes"; qu'une telle tâche interdisait de considérer que les salariés, qui s'y trouvaient affectés, auraient ainsi été placés dans le chantier au même titre que les propres salariés de la société C3B dans le cadre d'une convention prohibée de fourniture de main d'oeuvre ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
"alors, d'autre part, que l'entreprise sous-traitante n'était pas rémunérée en fonction du nombre d'heures de travail de ses salariés, mais au mètre carré d'aggloméré posé; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance qui était pourtant exclusive du délit de marchandage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, de troisième part, qu'en relevant l'existence d'une seule facture établie selon le taux horaire des salariés de la société Y... pour exclure l'existence d'une convention de sous-traitance sans s'expliquer sur les écritures de Jean-Pierre X... qui faisait valoir que cette facture correspondait à une mission spéciale, non prévue dans le contrat de sous-traitance, qui avait été confiée aux salariés de la société Y... et qui consistait à démolir et reconstruire des murs édifiés par erreur ensuite de mauvaises instructions données par la société C3B, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, enfin, que le prêt de main d'oeuvre à but lucratif, que seules peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés placés sous la seule autorité et responsabilité de l'entreprise utilisatrice; que le seul fait que la société Y... se serait trouvée économiquement dépendante de la société C3B qui était la source essentielle de son activité n'implique pas que, lors de l'exécution des conventions de sous-traitance, ses salariés aient été placés sous l'autorité hiérarchique directe du maître d'ouvrage; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, et sans rechercher si, en fait, les salariés de la société Y... exécutaient leur mission dans un état de subordination à l'égard de la société C3B, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite, la juridiction du second degré retient que la société C3B, dont il est le responsable, a, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance conclus avec Cengiz Y..., artisan-maçon, utilisé le personnel que celui-ci se bornait à mettre à sa disposition, ledit personnel étant placé sous la dépendance économique, administrative et technique de la société C3B;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le délit précité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le moyen qui, en ses diverses branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait dont ils ont déduit l'état de subordination, à l'égard de la société C3B, dirigée par le prévenu, du personnel recruté par Cengiz Y..., ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 nouveau du Code pénal, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une peine de 50 000 francs pour prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire;
"alors que l'infraction de prêt de main d'oeuvre illicite définie par l'article L. 125-3 du Code du travail est une infraction instantanée s'accomplissant dès la conclusion de l'opération ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, indépendamment de la permanence de ses effets; que n'est pas applicable à une telle infraction la loi nouvelle plus sévère promulguée après la réunion des éléments constitutifs du délit, même si les conséquences de l'acte se perpétuent dans le temps après son entrée en vigueur; que, dès lors, les faits de prêt de main d'oeuvre illicite visés par la prévention qui auraient été commis courant 1991 et 1992 ne pouvaient être sanctionnés sur le fondement de l'article L. 152-3 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 prévoyant une peine d'amende maximum de 200 000 francs, cette loi étant inapplicable à une infraction consommée avant son entrée en vigueur, et ne pouvaient donc être poursuivis que sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-2 ancien du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, qui prévoyaient une peine maximale de 20 000 francs d'amende; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt";
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamné à une amende de 50 000 francs en application de l'article 152-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité relative à ceux des faits, visés à la prévention, commis en 1992, après l'entrée en vigueur de la loi précitée;
Que, dès lors, ce moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard