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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01405
AFFAIRE :
Jean-Pierre Félicien X...
C/
Véronique Y...
demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Le six Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Pierre Félicien X...
de nationalité Française
né le 19 Juillet 1956 à GUERET (23)
Profession : Sans emploi, demeurant Chez Madame Z...
...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
Véronique Y...
de nationalité Française
née le 09 Août 1962 à GUERET (23), demeurant...-23000 GUERET
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par acte délivré le 19 mars 2014, Véronique Y... a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la banque Tarneaud des fonds dont elle était personnellement tenue envers Jean-Pierre X... pour obtenir paiement de la somme de 17 775, 89 euros en principal et frais, agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance de Guéret le 17 octobre 2007 ;
Le 17 avril 2014 Jean-Pierre X... a fait assigner Véronique Y... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 4 novembre 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a rejeté ces demandes.
Vu l'appel interjeté par Jean-Pierre X... le 26 novembre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 février 2015 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2014, de constater qu'il n'est débiteur d'aucune contribution alimentaire au bénéfice de Mme Y... et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 23 février 2015 pour Véronique Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;
Discussion :
Attendu que Mme Y... a fait pratiquer la saisie-attribution du 19 mars 2014 sur le fondement d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance de Guéret le 17 octobre 2007 qui a fixé à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Jean-Pierre X... et devant être versée à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, A... né le 16 janvier 1991 et B... né le 25 août 1995, soit 250 euros par enfant ;
Qu'elle disposait donc d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible
Attendu que M. X... ne conteste pas le calcul du montant des arriérés de la pension alimentaire évaluée à la somme de 17 076, 93 euros en principal dans le procès-verbal de saisie mais allègue avoir satisfait au paiement de cette obligation alimentaire envers ses deux enfants en leur versant directement d'importantes sommes d'argent en vertu d'un accord qu'il avait conclu avec Mme Y... ;
Mais attendu qu'à juste titre le premier juge a constaté que ledit jugement du 17 octobre 2007 a précisé qu'il incombait à M. X... de verser à Mme Y... sa contribution alimentaire mensuelle de 500 euros sans préciser qu'il s'acquitterait de son obligation alimentaire selon d'autres modalités telles qu'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ou le versement de cette contribution directement entre les mains de ces derniers ;
Attendu que l'existence avérée de versements de fonds de la part de M. X... directement à ses enfants ne démontre pas l'existence d'un accord qu'il aurait conclu avec Mme Y... pour s'acquitter sous cette forme de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu que c'est par ailleurs de manière inefficace que M. X... excipe de la règle « aliments ne s'arréragent pas » alors qu'elle est sans application lorsque la pension a été accordée au titre de la contribution de l'autre époux à l'entretien et à l'éducation des enfants issus du mariage et qu'elle a été fixée par une décision de justice ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation formée par M. X... ainsi que la demande en paiement qu'il avait fondée sur le caractère prétendument abusif de cette voie d'exécution ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 4 novembre 2014 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Pierre X... à verser à Véronique Y... une indemnité de 700 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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