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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.402

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 novembre 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait sollicité l'audition des agents verbalisateurs ; Qu'ainsi, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné leur comparution, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz