Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.743
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Elisabeth X..., né Van Woerden, de nationalité néerlandaise, demeurant à Voorburg (Pays-Bas), Populierendreef 197,
2°) la Nieuwe Nationale Verzekeringe Societeit (NVS), dont le siège est à Amsterdam (Pays-Bas), Rokin 75,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit :
1°) de M. Antoine Y..., restaurant "Le Tajmaït", demeurant ... (Val d'Oise),
2°) des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X... et de la NVS, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 janvier 1991), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle conduite par Mme X... qui arrivait d'un chemin sur la droite ; que, blessée, celle-ci a assigné M. Y... et son assureur, les Assurances Générales de France, en réparation de son préjudice ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Mme X... avait coupé la route, malgré la balise indiquant la priorité dont elle était débitrice, et n'avait pas vu venir, malgré la bonne visibilité, la voiture de M. Y..., retient que cette conductrice ne devait s'engager sur la route à grande circulation qu'avec la plus extrême prudence, et qu'il n'était pas prouvé que la vitesse de M. Y..., qui avait tenté une manoeuvre sur la gauche que seule la progression constante et imprudente de l'automobile de Mme X... au milieu de la chaussée avait voué à l'échec, ait joué un rôle quelconque dans l'accident ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait commis une faute de nature à exclure son indemnisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... et la Nieuwe Nationale Verzekeringe Societet, envers M. Y... et les Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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