Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-11.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-11.119
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que Mme X... a formé un recours pour obtenir son inscription sur la liste des experts judiciaires pour l'année 2008 sous la rubrique "Traduction en langue arabe" ;
Mais attendu que Mme X..., qui a été réinscrite sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Bordeaux pour l'année 2008 sous la rubrique "Interprétariat en langue arabe", n'a pas demandé à être inscrite sur cette liste, pour une période probatoire de deux ans, sous la rubrique "Traduction en langue arabe" ; qu'elle n'est plus recevable à exercer un recours contre la décision de refus d'inscription prise par l'assemblée générale des magistrats du siège en 2005 pour l'année 2006, qui lui a été notifiée le 30 janvier 2006 ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard