Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-85.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.796
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roman,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 9 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 145 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Roman X... tendant à l'annulation de l'ordonnance prolongeant sa détention ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen des paraphe et signature figurant sur l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire que ceux-ci sont manifestement identiques à un de ceux portés sur le procès-verbal de débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que le magistrat ayant signé l'ordonnance de prolongation de la détention est nécessairement celui devant lequel s'est déroulé le débat contradictoire ; qu'il ressort par ailleurs de la signature apposée sur un soit-transmis adressé par le juge dont le nom figure à la première page du débat contradictoire que l'ordonnance de placement en détention a été rendue par ce magistrat régulièrement désigné en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence l'erreur matérielle commise sur le nom du juge porté en première page de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de Roman X..., ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance entreprise ;
"alors que les actes sont réputés avoir été signés par le magistrat et le greffier dont les noms sont mentionnés en tête de la décision ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;
qu'enfin, le débat contradictoire précédant une ordonnance de prolongation de détention doit être réalisé par le juge des libertés qui ordonne cette prolongation ; qu'en l'état des mentions de l'ordonnance de prolongation de la détention et du procès-verbal de débat contradictoire qui ne portent pas le nom du même magistrat, la chambre de l'instruction avait le devoir d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention émanant d'un magistrat distinct de celui devant lequel le débat contradictoire s'est déroulé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur l'appel formé par Roman X... de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt, pour rejeter la demande d'annulation présentée par l'appelant et prise d'un défaut d'identité du nom du juge des libertés et de la détention porté au procès- verbal de débat contradictoire et à la première page de l'ordonnance entreprise, constate la similitude des paraphes et signatures dont ces documents sont revêtus ; que les juges ajoutent que les pièces en cause émanant du même magistrat, la mention erronée de la première page de l'ordonnance, qui procède d'une simple erreur matérielle, n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen et ne saurait constituer une cause de nullité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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