Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-85.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.989
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres sur agents de la force publique, tentative d'assassinat concomitant à un autre crime, vols avec arme, tentatives de vols avec armes, complicité de tentative de destruction de biens par substance explosive de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée, détention, port et transport d'armes des 1ère et 4ème catégories, association de malfaiteurs et usage de fausses plaques d'immatriculation, a ordonné, à compter du 16 juin 2001 à 0 heure, la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corps ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 17 août 2001 :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire déposé le 30 août 2001 et pris de la violation des articles 144-1, 145-2 et 215-2 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par arrêt devenu définitif le 5 juin 2000, Hocine X... a été renvoyé devant la cour d'assises, une ordonnance de prise de corps ayant été décernée à son encontre ;
Attendu que, statuant en application de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève, pour écarter les arguments soulevés par l'accusé, que les dispositions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code précité concernant la durée de la détention provisoire ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; qu'elle expose les motifs pour lesquels cette détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; que, pour ordonner à titre exceptionnel la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, elle mentionne les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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