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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-41.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-41.095

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SFPRL "RADIO ALPES INFOS", sise à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987, par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Laurette X..., demeurant à Etercy, Rumilly (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3898 Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société française de production des radios locales fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., des "indemnités de licenciement" alors, selon le pourvoi, que Mlle X... qui n'a pas été licenciée, ne s'est plus présentée à son travail sans aucune raison à compter du 11 mai 1987 ; Mais attendu que le moyen qui n'a pas été soumis au conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFPRL "Radio Alpes Infos", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz