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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.919

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des Métaux du Nord de la Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit : 1°/ de la société Etablissements Prive, dont le siège est ..., pris en son établissement de Châlons-sur-Marne, Zone Industrielle Sud, avenue du Général Patton, 51000 Chalons-sur-Marne, 2°/ du syndicat FO de la Métallurgie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Etablissement Prive, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé; que dès lors, le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz