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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-43.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.926

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant garage du Sud Laugier à Rivière-Salée (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Y..., Raymond C..., demeurant quartier Gabourin, Le François (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mai 1991 qui a rejeté l'exception contestant la capacité de M. B... à représenter M. C..., et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. C... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi formé par M. Naud Z... ; REJETTE la demande de M. C... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz