Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.897
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestion de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), au profit :
1 / de M. Stéphane Z..., demeurant ..., appartement n 17, 14110 Condé-sur-Noireau,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé le 6 janvier 1997 par M. Y... en qualité de responsable logistique dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 15 juillet 1997, le mandataire liqudiateur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail le 29 juillet 1997 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen :
1 ) qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, celui-ci est anéanti rétroactivement dès lors que l'employeur est alors tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que l'anéantissement de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat entraînait la requalification du contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des artilces L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
3 ) que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux par lequel le salarié avait été engagé n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la résiliation de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat consécutive à la rupture avant son terme du contrat initiative-emploi à durée déterminée, en application de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, n'a pas pour effet de faire perdre à ce contrat sa nature spécifique de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que le salarié n'entrait pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée et que son emploi avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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