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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., M. Y... a déclaré sa créance qui a été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 5 mai 2003 ; que M. X..., mis entre-temps en liquidation judiciaire, et son liquidateur, la SCP Filliol et Goic, ont relevé appel de cette décision ;
que par arrêt du 4 janvier 2005, la cour d'appel a déclaré irrecevables ces appels et confirmé, en conséquence, l'ordonnance ; que par arrêt du 21 juin 2005, cette même cour d'appel, se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle, a rectifié le dispositif de sa précédente décision en ce sens qu'elle confirmait, "en conséquence, les effets de l'ordonnance" ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2005, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;
Attendu qu'en "confirmant les effets de l'ordonnance" du juge-commissaire, après avoir déclaré les appels irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les effets de l'ordonnance du 5 mai 2003, l'arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, arrêt rectifié par arrêt de cette même cour du 21 juin 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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