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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-16.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.443

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° M 20-16.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 Mme A... E..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-16.443 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] , 2°/ à M. I... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., de Me Bouthors, avocat de Mme U... et de M. R..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à Mme U... et M. R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, ordonné à Mme A... L... de cesser tous travaux d'implantation des deux portails sur le passage des parcelles [...] et [...], permettant l'accès à la propriété des consorts R... U... et dit qu'après notification de la décision, toute infraction constatée donnera lieu à paiement d'une astreinte de 50 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En l'espèce, les intimés ont saisi le premier juge pour faire cesser des travaux d'installation de deux portails sur l'assiette d'une servitude de passage desservant leur fond. Leur demande traduisait qu'ils s'estimaient victimes d'un trouble manifestement illicite, qui peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d'une règle de droit. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la pose des portails en cours d'exécution portaient une atteinte manifeste à la servitude de passage qui bénéficie au fonds des consorts U... R... en la rendant plus incommode. En effet, il convient de relever : -que la pose de poteaux destinés à supporter les portails limite la largeur de l'assiette du passage, qui au vu des titres produits est fixée 5 mètres au lieu des 4.94 m mesurés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat en date du 6 août 2018, -que, si un propriétaire dispose du droit de se clore, celui-ci ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à rendre plus incommode la servitude de passage grevant son fonds au profit du fonds dominant, -qu'en doublant le portail des consorts U... R... par un second portail leur appartenant en haut du sentier d'accès à la propriété [...], Mme L..., dont le fonds est déj à clos par un autre portail coulissant, multiplie les obstacles de ses voisins pour accéder à leur bien, sans motif légitime, d'autant qu'initialement, elle n'envisageait pas de leur confier des télécommandes face à leur refus de participer financièrement aux aménagements qu'elle avait décidés, -qu'en érigeant un second portail sur ce chemin à mètres de l'intersection avec l'avenue du 8 mai 1945, elle interdit l'accès de la propriété [...] à toute personne ne disposant pas d'une télécommande et crée une situation accidentogène en considération de la configuration des lieux. Consciente de la pertinence des critiques formulées à l'encontre de son projet, Mme L... renonce en cause d'appel à l'installation du portail en bordure de la parcelle [...] lui en sera donné acte. Par ailleurs, elle expose qu'il sera laissé à disposition des consorts U... R... trois clés, trois télécommandes, qu'il sera installé un interphone et qu'il sera aménagé une aire de retournement de 35m², sans que le simple courrier émanant de la mairie de Mende en date du 15 janvier 2019 et relatif à une demande de déclaration préalable de travaux ne permette de vérifier la teneur du projet déposé. Ainsi, la pose de ce portail rend l'usage de la servitude plus incommode, par référence à l'article 701 alinéa 1 du code civil. Dans ces conditions, l'atteinte portée par les travaux débutés par Mme L... à l'usage de la servitude de passage dont bénéficient les consorts U... R... est manifestement illicite et conduit à confirmer la décision de première instance, ayant ordonné l'arrêt des travaux en cours, sous astreinte » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Or, les différentes pièces produites aux débats, dont essentiellement les plans et les photographies décrivant la configuration des lieux et le constat d'huissier du 6 août 2018, permettent d'établir que l'implantation des deux portails rendra sans aucun doute, plus incommode l'exercice de la servitude de passage. En effet, le premier portail qui doit être installé sur les piliers déjà implantés se situera en retrait de 7 mètres de la parcelle [...] et de l'avenue du 8 mai 1945 ; si ces piliers qui réduisent le passage de 10 cm ns occasionnent aucune gêne, il n'en est pas de même du portail qui interdira l'accès à la propriété des requérants à toutes personnes démunies de clé ou de télécommande s'agissant d'un portail coulissant. Les automobilistes ainsi bloqués seront alors contraints de reculer sur le chemin pour déboucher, toujours en marche arrière, sur l'avenue du 8 mai 1945, sans aucune visibilité avec un risque accru d'accrochage. Il importe peu que l'avenue en elle-même ne soit pas considérée comme accidentogène puisque les accidents interviendraient dans ces circonstances, non pas sur l'avenue mais à l'intersection de celle-ci avec le chemin litigieux, Le second portail que la défenderesse envisage .d'implanter à l'entrée du chemin porte également atteinte, pour les mêmes raisons que précédemment, à la servitude conventionnelle étant ajouté qu'il importe peu que ce portail soit automatisé, toutes les personnes souhaitant accéder à la propriété des consorts R... U... n'étant pas détentrices de télécommandes ou pouvant être à tout moment confrontées à des dysfonctionnements de tout ordre du portail. Les piliers implantés sur cette portion, quant à eux, n'occasionnent aucune gêne particulière. Les assertions de Madame L... sur la sécurisation de sa propriété contre les intrus ne peuvent être favorablement accueillies au vu notamment du constat d'huissier du 6 août 2018 dont il ressort que "la parcelle L... possède déjà un portail et la maison est sécurisée à partir de la zone de passage ", Madame L... ne conteste pas que le seul cambriolage récent intervenu sur la zone est celui dont les consorts R... U... ont été victimes, les malfaiteurs s'étant alors introduits par l'arrière du terrain L... qui n'est pas et ne sera pas clôturée. À l'évidence, les travaux menés par la défenderesse sont bien de nature à mettre en péril la servitude de passage dont disposent les consorts R... U.... Il s'agit là de travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser » ; ALORS QUE, premièrement, la cour d'appel, statuant comme juge des référés, doit statuer sur les demandes et les moyens formulés à la date à laquelle elle statue ; qu'à partir du moment il est saisi sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés ne peut formuler une injonction que si la situation qu'il constate est manifestement illicite ; que si en l'espèce Mme E... avait formé le projet d'aménager deux portails, l'un en haut du chemin, à proximité de la propriété de M. R... et Mme U..., l'autre en bas du chemin, à proximité de l'avenue du 8 mai 1945, elle a renoncé en cause d'appel à ce projet de double portails pour se borner à l'aménagement d'un seul portail en bas du chemin et à proximité de la voie publique ; qu'il lui a été donné acte de sa renonciation au portail situé en haut du chemin ; qu'en maintenant l'ordonnance en tant qu'elle avait enjoint à Mme E... d'avoir à cesser de poursuivre les travaux visant à l'aménagement de deux portails, les juges du fond ont violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble la règle selon laquelle la cour d'appel, en tant que juge des référés, statue en l'état de la situation existante à la date de l'arrêt ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les prétentions des parties sont définies par leurs conclusions ; qu'à partir du moment où Mme E... avait renoncé au projet initial comportant l'implantation de deux portails et qu'il lui en avait été donné acte, le litige ne portait plus sur un projet d'aménagement de deux portails ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont statué ultra petita. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné à Mme A... L... de cesser tous travaux d'implantation des deux portails sur le passage des parcelles [...] et [...] et permettant l'accès à la propriété des consorts R... S... U... et dit qu'après notification de la décision, toute infraction constatée donnera lieu à paiement d'une astreinte de 50 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En l'espèce, les intimés ont saisi le premier juge pour faire cesser des travaux d'installation de deux portails sur l'assiette d'une servitude de passage desservant leur fond. Leur demande traduisait qu'ils s'estimaient victimes d'un trouble manifestement illicite, qui peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d'une règle de droit. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la pose des portails en cours d'exécution portaient une atteinte manifeste à la servitude de passage qui bénéficie au fonds des consorts U... R... en la rendant plus incommode. En effet, il convient de relever : -que la pose de poteaux destinés à supporter les portails limite la largeur de l'assiette du passage, qui au vu des titres produits est fixée 5 mètres au lieu des 4.94 m mesurés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat en date du 6 août 2018, -que, si un propriétaire dispose du droit de se clore, celui-ci ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à rendre plus incommode la servitude de passage grevant son fonds au profit du fonds dominant, -qu'en doublant le portail des consorts U... R... par un second portail leur appartenant en haut du sentier d'accès à la propriété [...], Mme L..., dont le fonds est déj à clos par un autre portail coulissant, multiplie les obstacles de ses voisins pour accéder à leur bien, sans motif légitime, d'autant qu'initialement, elle n'envisageait pas de leur confier des télécommandes face à leur refus de participer financièrement aux aménagements qu'elle avait décidés, -qu'en érigeant un second portail sur ce chemin à mètres de l'intersection avec l'avenue du 8 mai 1945, elle interdit l'accès de la propriété [...] à toute personne ne disposant pas d'une télécommande et crée une situation accidentogène en considération de la configuration des lieux. Consciente de la pertinence des critiques formulées à l'encontre de son projet, Mme L... renonce en cause d'appel à l'installation du portail en bordure de la parcelle [...] lui en sera donné acte. Par ailleurs, elle expose qu'il sera laissé à disposition des consorts U... R... trois clés, trois télécommandes, qu'il sera installé un interphone et qu'il sera aménagé une aire de retournement de 35m² , sans que le simple courrier émanant de la mairie de Mende en date du 15 janvier 2019 et relatif à une demande de déclaration préalable de travaux ne permette de vérifier la teneur du projet déposé. Ainsi, la pose de ce portail rend l'usage de la servitude plus incommode, par référence à l'article 701 alinéa 1 du code civil. Dans ces conditions, l'atteinte portée par les travaux débutés par Mme L... à l'usage de la servitude de passage dont bénéficient les consorts U... R... est manifestement illicite et conduit à confirmer la décision de première instance, ayant ordonné l'arrêt des travaux en cours, sous astreinte » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Or, les différentes pièces produites aux débats, dont essentiellement les plans et les photographies décrivant la configuration des lieux et le constat d'huissier du 6 août 2018, permettent d'établir que l'implantation des deux portails rendra sans aucun doute, plus incommode l'exercice de la servitude de passage. En effet, le premier portail qui doit être installé sur les piliers déjà implantés se situera en retrait de 7 mètres de la parcelle [...] et de l'avenue du 8 mai 1945 ; si ces piliers qui réduisent le passage de 10 cm ns occasionnent aucune gêne, il n'en est pas de même du portail qui interdira l'accès à la propriété des requérants à toutes personnes démunies de clé ou de télécommande s'agissant d'un portail coulissant. Les automobilistes ainsi bloqués seront alors contraints de reculer sur le chemin pour déboucher, toujours en marche arrière, sur l'avenue du 8 mai 1945, sans aucune visibilité avec un risque accru d'accrochage. Il importe peu que l'avenue en elle-même ne soit pas considérée comme accidentogène puisque les accidents interviendraient dans ces circonstances, non pas sur l'avenue mais à l'intersection de celle-ci avec le chemin litigieux, Le second portail que la défenderesse envisage .d'implanter à l'entrée du chemin porte également atteinte, pour les mêmes raisons que précédemment, à la servitude conventionnelle étant ajouté qu'il importe peu que ce portail soit automatisé, toutes les personnes souhaitant accéder à la propriété des consorts R... U... n'étant pas détentrices de télécommandes ou pouvant être à tout moment confrontées à des dysfonctionnements de tout ordre du portail. Les piliers implantés sur cette portion, quant à eux, n'occasionnent aucune gêne particulière. Les assertions de Madame L... sur la sécurisation de sa propriété contre les intrus ne peuvent être favorablement accueillies au vu notamment du constat d'huissier du 6 août 2018 dont il ressort que "la parcelle L... possède déjà un portail et la maison est sécurisée à partir de la zone de passage ", Madame L... ne conteste pas que le seul cambriolage récent intervenu sur la zone est celui dont les consorts R... U... ont été victimes, les malfaiteurs s'étant alors introduits par l'arrière du terrain L... qui n'est pas et ne sera pas clôturée. À l'évidence, les travaux menés par la défenderesse sont bien de nature à mettre en péril la servitude de passage dont disposent les consorts R... U.... Il s'agit là de travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer que le dispositif de l'arrêt, repris de l'ordonnance, puisse concerner le projet de Mme E... tel qu'invoqué en cause d'appel, de toute façon, pour faire droit à la demande de M. R... et de Mme U... et adresser une injonction à Mme E..., les juges du fond devaient décrire l'aménagement, puis constater, sur la base de certitudes, que cet aménagement révélait un trouble manifestement illicite, comme rendant l'usage de la servitude de passage plus incommode ; qu'en estimant elle-même que les éléments fournis ne permettaient pas de vérifier la teneur du projet déposé, et donc la consistance de l'aménagement, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle était en présence d'un trouble manifestement illicite et adresser une injonction à Mme E... ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 701 alinéa 1er du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, après avoir exposé le projet de Mme E..., l'arrêt affirme que la pose du portail rend l'usage de la servitude plus incommode ; que toutefois, il n'explique pas en quoi les éléments du projet rendraient concrètement plus incommode l'usage du passage ; que de ce point de vue, l'arrêt souffre indéniablement d'un défaut de base légale au regard des articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile et 701 alinéa 1er du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les motifs de l'ordonnance entreprise ne sauraient être invoqués pour conférer une base à l'arrêt attaqué dès lors qu'eu égard aux caractéristiques du projet, tel que soumis aux juges d'appel, les juges du second degré, à la différence du premier juge, ont estimé que la consistance du projet ne pouvait être vérifiée ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile et 701 alinéa 1er du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, à supposer que les motifs de l'ordonnance puissent être invoqués en dépit de l'objection précédente, tel ne pourrait être le cas du motif selon lequel la pose du portail rend l'usage de la servitude plus incommode dès lors que toutes les personnes souhaitant accéder à la propriété des consorts R...-U... ne disposent pas d'une télécommande ; qu'en effet, l'arrêt a constaté que le projet de Mme E... comportait l'installation d'un interphone ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile et 701 alinéa 1er du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, en retenant que la pose du portail rend l'usage de la servitude plus incommode, en raison des risques de dysfonctionnement, le premier juge a commis une erreur de droit, dès lors qu'un tel motif, d'ordre général, est de nature à interdire tout aménagement de la part du propriétaire du fonds servant, vidant de sa substance le droit de se clore dont ce dernier dispose pourtant ; qu'à cet égard, l'arrêt, à supposer qu'il ait adopté ce motif, encourt la censure pour violation des 647 et 701 alinéa 1er du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.

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