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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-87.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.434

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 18 octobre 1999, qui a condamné le premier, pour viols aggravés, à 6 ans d'emprisonnement dont 5 ans avec sursis, la partie ferme de la peine devant être exécutée sous le régime de la semi-liberté, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'appel était composée de M. François Creze, président de chambre, M. Noël Pottier, conseiller, et de Mme Constance Rezaire-Loupec, conseiller ; "alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'affaire ait été jugée par un conseiller délégué à la protection de l'enfance en violation des textes susvisés" ; Vu les articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, selon ces textes, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X..., mineur de seize ans au moment des faits, a été jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel où ont siégé le président qui a fait le rapport ainsi que deux conseillers en qualité d'assesseurs ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 octobre 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz