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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit de la commune de Lancieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 22770 Lancieux,
défenderesse à la cassation ;
La commune de Lancieux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Lancieux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 avril 1996, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 14 juin 1994, par la cour d'appel de Rennes, au profit de la commune de Lancieux;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 1996, Me Parmentier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Lancieux, se désister du pourvoi incident formé par elle, contre le même arrêt;
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal;
Donne acte à la commune de Lancieux du désistement de son pourvoi incident;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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