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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-23.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.483

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1998) que, pour l'exploitation de services utilisant la télématique interactive et mis à la disposition du public, la société France Télécom (France Télécom) propose aux fournisseurs de services la souscription de contrats de type Teletel, distinguant six types de services allant des services généraux aux plus spécialisés ; que pour le règlement des prestations, il est prévu en option un système, dit " Kiosque ", en vertu duquel France Télécom facture aux utilisateurs le prix, non seulement de ses propres prestations, mais également de celles des fournisseurs de services, selon une grille tarifaire préalablement fixée par elle en fonction des différents types de services pouvant être souscrits par contrat Teletel ; que la société Régie animation publication télématique (société RAPT) a signé le 5 mai 1994 une convention Teletel de type Kiosque portant sur le code " 3615 TEL 08 ", en indiquant un service à caractère professionnel lui permettant de bénéficier d'un tarif de 2,23 F/min ; qu'ayant constaté le 31 août 1994 que les prestations offertes par " 3615 TEL 08 " relevaient en réalité d'un service de messagerie conviviale, et comme tel, n'ouvrant droit qu'à un tarif de 1,23 F/min, France Télécom, après avoir mis en oeuvre la procédure de résiliation contractuelle, a avisé la société RAPT le 6 juillet 1995 qu'elle résiliait le contrat et ne contracterait plus avec elle pendant une durée de six mois ; que la société RAPT l'a assignée pour obtenir sa condamnation sous astreinte au " recâblage " du service ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation, demandant notamment que les clauses des conditions générales et particulières du contrat Teletel soient annulées ou, au moins, lui soient déclarées inopposables ; Attendu que la société RAPT fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1° que les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ; que, pour rejeter ses demandes fondées sur l'atteinte au principe de la liberté des prix, la cour d'appel a estimé que les dispositions du décret du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de France Télécom et au Code des postes et télécommunications, investissaient France Télécom du pouvoir de proposer ses services télématiques à la clientèle et, selon les modalités prévues par contrat, d'en fixer les tarifs ; qu'en statuant ainsi, cependant que les dispositions visées permettent seulement à France Télécom de fixer, sous réserve d'abus, le prix de ses propres services et non ceux des fournisseurs de services télématiques, la cour d'appel a violé les articles 1er, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 113-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 1er et 12 du décret du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de France Télécom et au Code des postes et télécommunications ; 2° qu'elle avait fait valoir que de nombreux services de messageries conviviales et de rencontres entre personnes, relevant du type A du contrat Teletel, bénéficiaient des conditions tarifaires réservées aux services de type B et suivants, qui lui avaient été refusées, et produisait des constats d'huissiers portant sur plus de soixante-dix services ; que la cour d'appel qui, pour refuser de retenir les pratiques discriminatoires invoquées, s est bornée à énoncer que les paliers tarifaires s'imposaient à tout contractant suivant la nature du service offert et qui ne s'est expliquée que sur cinq des soixante-dix services mentionnés dans les constats invoqués par la société RAPT, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 3° que, comme elle le soulignait, France Télécom prétendait que les services visités étaient dans " la quasi-totalité " des services de type B autorisés au palier tarifaire T 44, d'où il résultait que, selon les propres affirmations de la société France Télécom, tous les services ne relevaient pas du type B autorisé au palier T 44 ; que la cour d'appel qui, pour écarter la discrimination invoquée, s'est bornée à affirmer que certains services cités par la société RAPT relevaient de la catégorie B sans indiquer les raisons de cette affirmation, contredite par les constatations découlant des constats invoqués, a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 4° qu'elle contestait le " reroutage " invoqué par France Telecom pour le service 3615 LIBE, offrant une rubrique de messageries conviviales à 2,23 francs la minute à partir de la rubrique annonces qui ne faisait l'objet d'aucun " reroutage ", et faisait valoir que cette facturation était confirmée par trois constats d'huissiers de 1996, 1997 et 1998, ainsi que par le livre " Le Minitel utile " publié en collaboration entre l'UFC et France Télécom ; que la cour d'appel qui, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, s'est bornée à affirmer l'existence d'un " reroutage " qui se trouvait contredit par les éléments de preuve produits par la société RAPT a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être fait utilement grief aux juges du fond d'avoir admis la liberté contractuelle de France Télécom dès lors que les conditions d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ont pas été débattues devant eux, les conclusions de la société RAPT se bornant à faire valoir que " la pratique du classement des services télématiques afin d'en réglementer le prix constitue une entrave au principe posé " par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance précitée et " ne se justifie aucunement " ; Attendu, en second lieu, que, sous le couvert des griefs infondés de manque de base légale, les trois dernières branches du moyen se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; qu'elles sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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