jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2007
Interruption d'instance
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 1374 F-D
Pourvoi n° Y 06-18.031
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Qualifab, dont le siège est 22 rue du Château, 59100 Roubaix,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, ection 2), dans le litige l'opposant à la société Affiche Européenne, dont le siège est 254 avenue des Grésillons, 59100 Roubaix,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Qualifab, de Me Bouthors, avocat de la société Affiche Européenne, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 375 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Qualifab s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Affiche Européenne ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Qualifab a été prononcée le 26 juillet 2007 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les représentants de la société Qualifab à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux représentants de la société Qualifab un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 14 mai 2008 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Guillou, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Main, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard