Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.945
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1985), que par acte sous seing privé du 5 mars 1982, M. F. de L. a vendu à l'association "Centre Ecole Régionale de Parachutisme C. L." (C.E.R.P.) une parcelle de terre affermée à M. L. sous condition suspensive de la résiliation du bail par le fermier avant le 30 août 1982 ; que celui-ci a consenti à cette résiliation par acte du 5 août 1982 ; que M. F. de L. ayant refusé de signer l'acte authentique le C.E.R.P. l'a assigné pour faire déclarer la vente parfaite et dire que le jugement vaudrait acte de vente ; que M. F. de L. ayant soulevé l'irrégularité de la résiliation au regard de l'article 846-1 du Code rural faute du consentement de l'épouse du fermier, le Tribunal a ordonné une expertise afin de rechercher si Mme L. participait effectivement et de façon habituelle à l'exploitation agricole de son mari, et de vérifier si le bailleur avait effectué à son égard les diligences normales ou si au contraire il avait favorisé la non réalisation de cette condition suspensive ;
Attendu que M. F. de L. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la condition suspensive était accomplie alors, selon le moyen, "d'une part, que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, et qu'en l'espèce le jugement avant dire droit avait ordonné la mesure d'instruction pour vérifier si l'épouse du fermier, qui avait refusé de consentir à la résiliation acceptée par son mari, réunissait les conditions requises par l'article 846-1 du Code rural, exigeant le double consentement des fermiers, lorsque la femme participe à l'exploitation ; qu'ainsi ce jugement avait nécessairement admis que le vendeur pouvait se prévaloir de la nullité de la résiliation et, par suite, de la non réalisation de la condition ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement entrepris avait expressément constaté que, par suite du refus exprès de la femme, la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu par la convention, et qu'en déclarant adopter les motifs de ce jugement, selon lesquels la condition aurait été réalisée dans le délai contractuel, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors encore, que la condition ne peut être déclarée accomplie si elle n'est pas réalisée légalement ; que ceci impliquait, en l'espèce, que la femme donne son consentement à la résiliation, et qu'en l'état de ses refus répétés et constants la Cour d'appel ne pouvait que constater l'absence de réalisation de la condition ; que, faute de le faire, elle a violé l'article 1175 du Code civil ; alors qu'enfin, un jugement du 3 mai 1983 avait déjà décidé que la résiliation amiable devait intervenir sous le double consentement du fermier et de sa femme, conformément à l'article 846-1 du Code rural, faute de quoi il y aurait une condition illicite, et que la femme du fermier avait déjà refusé son consentement ; que, sur ces deux points, ce jugement avait l'autorité de la chose jugée, seule restant en suspens la question de savoir si la femme participait à l'exploitation agricole, condition requise pour l'application de l'article 846-1 du Code rural ; qu'une mesure d'expertise ayant entre temps donné une réponse positive à cette question il ne restait plus à la Cour d'appel qu'à constater que la résiliation n'était pas intervenue dans des conditions licites ; et qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que Mme L. qui participe de façon effective et habituelle à l'exploitation agricole de son mari n'a pas agi dans le délai légal d'un an pour obtenir l'annulation de la résiliation signée par le mari que M. F. de L. "une fois l'acte sous seing privé signé, a pensé avoir commis une erreur en acceptant le principe de cette vente et a fortement incité Mme L. à ne pas signer" l'acte de résiliation du bail ; que, de ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire, conformément à l'article 1178 du Code civil, sans se contredire ni violer l'autorité de la chose jugée, que le vendeur ayant empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle il s'était obligé, celle-ci devait être réputée accomplie et que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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