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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2012), rendu sur contredit, que le groupement d'intérêt économique Cogelex, les sociétés Areva T&D et Areva T&D holding (les vendeurs) ont confié à la société SDV Logistique internationale (société SDV IL) , en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de tourets de câbles électriques à destination de leur acheteur indonésien, la société PT.PLN Persero (l'acheteur) ; que, pour la partie maritime du déplacement depuis le port d'Anvers (Belgique), la société SDV IL a choisi comme transporteur la société Rickmers Linie GmbH and cie KG (société Rickmers), dont le siège est à Hambourg (Allemagne), laquelle a émis un connaissement ; que, faisant valoir que des avaries avaient été constatées à l'arrivée du navire Rickmers Hamburg, les vendeurs, l'acheteur et les sociétés Ace European group Ltd, Axa corporate solutions assurance et Allianz Corporate & specialty, assureurs des marchandises, ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de réparation dirigée contre la société SDV IL, qui a appelé en garantie devant ce tribunal la société Rickmers ;
Attendu que la société SDV IL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Rickmers en faveur des tribunaux de Hambourg, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société SDV IL avait soutenu que la clause attributive de compétence mentionnée dans la booking note qui lui était opposée ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, en ce qu'elle était loin d'être lisible et apparente ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société SDV IL avait soutenu que la clause imprimée figurant sur la booking renvoie au site WEB du transporteur, les clauses, et notamment la clause attributive de juridiction, ne sont pas reproduites, ni même annexées au message et qu'elle ne l'avait jamais acceptée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière de transport maritime internationale, une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que l'article 23.1 du Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne dispense pas le juge d'apprécier la réalité du consentement du commissionnaire qui a conclu le contrat de transport maritime à la clause attributive de compétence invoquée par le transporteur à son encontre ; qu'en se bornant, pour déclarer la clause attributive de compétence opposable à la société SDV IL, à relever la mention de ladite clause dans la confirmation de fret et dans le connaissement émis par le transporteur, statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la clause attributive de compétence invoquée par le transporteur maritime avait été portée à la connaissance de la société SDV IL et acceptée par elle au moment de la formation du contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article 23.1 du Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article 23-1 c) du Réglement (CE) du 22 décembre 2000 la convention attributive de juridiction doit être conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en matière de commerce maritime international, les connaissements émis par les transporteurs maritimes mentionnent des clauses attributives de compétence désignant différents fors, sans rapport avec l'exécution du contrat de transport, de sorte que l'on ne peut en déduire aucun usage régulièrement observé dans ce type de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; dans ses écritures d'appel, la société SDV IL a soutenu que le contrat de transport maritime étant un contrat d'adhésion, elle n'avait pu consentir valablement à la clause attributive de compétence ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société SDV IL a soutenu que l'application de la clause attributive de compétence, qui opérerait scission du litige, entraînerait une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle exposait que la responsabilité du commissionnaire de transport était conditionnée et liée à celle de son substitué, qu'étant assignée en France, en qualité de commissionnaire de transport du transporteur maritime, il serait inéquitable de scinder le procès, sans que la société SDV IL puisse opposer, devant une même juridiction, les moyens de défense, voire d'exonération de responsabilité dont le transporteur maritime disposerait ; qu'elle ajoutait que faire droit à l'exception soulevée aboutirait à remettre en cause le système français qui veut qu'un commissionnaire de transport, garant, puisse se prévaloir des cas excepté que son substitué peut invoquer et que ce système avait pour corollaire que le substitué soit tenu de comparaître et de s'expliquer devant le même tribunal que celui devant lequel le commissionnaire de transport français a été attrait, faute de quoi le procès contre le commissionnaire de transport cesserait d'être équitable ; qu'elle précisait qu'en l'absence du transporteur à la procédure avait pour conséquence simple ce dernier ne produisant aucune pièce susceptible d'éclairer le tribunal, saisi du fond du dossier, le régime de responsabilité du commissionnaire de transport français, qui ne saurait pas être plus responsable que son substitué, devienne illusoire ; qu'en se bornant, par voie de simple affirmation, à énoncer qu'il n'est nullement établi que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté par la désignation des juridictions allemandes, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque les parties à un contrat de transport maritime international concluent une convention attributive de juridiction sous une forme répondant aux exigences de l'article 23 1 c) du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, leur consentement à la clause de compétence est présumé (Cour de justice de l'Union européenne, 16 mars 1999, n° C-159/97) ; qu'après avoir relevé, sans être critiqué, que la société SDV IL était partie au contrat de transport maritime, ainsi qu'il résulte de son échange de courriers électroniques avec la société Rickmers et de la « booking note » (réservation de fret), l'arrêt retient que la clause litigieuse figure sur ce document, lequel a été adressé à la société SDV IL le 30 octobre 2007 et qu'elle est aussi mentionnée au verso du connaissement émis par la société Rickmers ; qu'il ajoute que celle-ci produit aux débats plusieurs connaissements émanant de différents transporteurs maritimes comportant une clause désignant les juridictions de leur siège social et en déduit qu'elle établit ainsi l'existence dans le commerce maritime international d'un usage largement connu et régulièrement observé et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance au sens du texte précité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDV Logistique internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Cogelex et aux sociétés Areva T&D, Areva T&D holding, PT.PLN Persero, Ace European group Ltd, Axa corporate solutions assurance et Allianz Global Corporate & specialty d'une part, la somme globale de 3 000 euros et à la société Rickmers Linie GmbH and Cie KG, d'autre part, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société SDV logistique internationale.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré fondé le contredit, infirmé le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 novembre 2011 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société RICKMERS LINIE GmbH And Cie KG et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « le Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable en l'espèce, s'agissant d'un litige opposant une société de droit français (SDV IL) et une société droit allemand (Rickmers) ; que l'article 23.1 de ce Règlement dispose : ''Si les parties, dont l'une ou moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de Tribunaux d'un Etat membre pour connaitre des différents nés à ou naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : ¿ c) dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu ou régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans le branche commerciale considérée'' ; qu'en l'espèce, SDV IL, commissionnaire de transports internationaux de marchandises, a confié le transport litigieux à Rickmers ; qu'une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Hambourg figure sur la confirmation de fret (Booking) adressée à SDV IL le 30 octobre 2007 et au verso du connaissement maritime émis le 2 janvier 2008 par Rickmers ; que la forme de la convention attributive de compétence est appréciée exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international sans tenir compte des exigences particulières des dispositions nationales ; que Rickmers Linie Gmbh qui produit plusieurs connaissements pré-imprimés de différents transporteurs maritimes contenant au verso, en petits caractères et en langue anglaise, parmi les conditions générales de transport une clause attributive de juridiction prévoyant habituellement le tribunal du siège du transporteur à l'exclusion de toute autre juridiction ; que le contredisant établit ainsi l'existence d'un usage largement connu et régulièrement observé dans le commerce maritime international dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance ; que SDV IL ne peut exciper de sa qualité de commissionnaire pour soutenir que la clause d'élection de for ne lui serait pas opposable alors que quand bien même le commettant figurerait comme chargeur au connaissement, le transporteur a conclu le contrat de transport avec le commissionnaire de transport, chargeur réel ainsi qu'il résulte de leur échange de courriers électroniques du « Booking note » ; que s'agissant d'une compétence exclusive au profit d'une juridiction étrangère consentie entre les parties, d'une part l'application de l'article 23.1 du Règlement fait échec à l'application de son article 6-2 prévoyant qu'il s'agit d'une demande en garantie, la possibilité d'attraire cette personne devant le Tribunal saisi de la demande originaire et d'autre part les règles procédurales françaises sur l'indivisibilité du litige ou la bonne administration de la justice ne sont pas opposables ; qu'enfin, il n'est nullement établi que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté par la désignation des juridictions allemandes ; qu'en conséquence, il convient, accueillant le contredit, de dire le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Rickmers et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société SDV IL avait soutenu que la clause attributive de compétence mentionnée dans la booking note qui lui était opposée ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile, en ce qu'elle était loin d'être lisible et apparente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société SDV IL avait soutenu que la clause imprimée figurant sur la booking renvoie au site WEB du transporteur, les clauses, et notamment la clause attributive de juridiction, ne sont pas reproduites, ni même annexées au message et qu'elle ne l'avait jamais acceptée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE, en matière de transport maritime internationale, une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que l'article 23.1 du Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne dispense pas le juge d'apprécier la réalité du consentement du commissionnaire qui a conclu le contrat de transport maritime à la clause attributive de compétence invoqué par le transporteur à son encontre ; qu'en se bornant, pour déclarer la clause attributive de compétence opposable à la société SDV IL, à relever la mention de ladite clause dans la confirmation de fret et dans le connaissement émis par le transporteur, statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la clause attributive de compétence invoquée par le transporteur maritime avait été portée à la connaissance de la société SDV IL et acceptée par elle au moment de la formation du contrat de transport, la Cour d'appel a violé l'article 23.1 du Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS, de quatrième part, QU'aux termes de l'article 23-1 c) du Régl. (CE) du 22 décembre 2000 la convention attributive de juridiction doit être conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en matière de commerce maritime international, les connaissements émis par les transporteurs maritimes mentionnent des clauses attributives de compétence désignant différents fors, sans rapport avec l'exécution du contrat de transport, de sorte que l'on ne peut en déduire aucun usage régulièrement observé dans ce type de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
5°/ ALORS, de cinquième part, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; dans ses écritures d'appel, la société SDV IL a soutenu que le contrat de transport maritime étant un contrat d'adhésion, elle n'avait pu consentir valablement à la clause attributive de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS, enfin, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société SDV IL a soutenu que l'application de la clause attributive de compétence, qui opérerait scission du litige, entrainerait une violation de l'article 6 de la Convention EDH ; qu'elle exposait que la responsabilité du commissionnaire de transport était conditionnée et liée à celle de son substitué, qu'étant assigné en France, eu qualité de commissionnaire de transport du transporteur maritime, il serait inéquitable de scinder le procès, sans que la société SDV IL puisse opposer, devant une même juridiction, les moyens de défense, voire d'exonération de responsabilité dont le transporteur maritime disposerait ; qu'elle ajoutait que faire droit à l'exception soulevée aboutirait à remettre en cause le système français qui veut qu'un commissionnaire de transport, garant, puisse se prévaloir des cas excepté que son substitué peut invoquer et que ce système avait pour corollaire que le substitué soit tenu de comparaître et de s'expliquer devant le même Tribunal que celui devant lequel le commissionnaire de transport français a été attrait, faute de quoi le procès contre le commissionnaire de transport cesserait d'être équitable ; qu'elle précisait qu'en l'absence du transporteur à la procédure avait pour conséquence simple ce dernier ne produisant aucune pièce susceptible d'éclairer le Tribunal, saisi du fond du dossier, le régime de responsabilité du commissionnaire de transport français, qui ne saurait pas être plus responsable que son substitué, devienne illusoire ; qu'en se bornant, par voie de simple affirmation, à énoncer qu'il n'est nullement établi que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté par la désignation des juridictions allemandes, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.