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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/02639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02639

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 DÉCEMBRE 2015 N°2015/978 Rôle N° 14/02639 SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : EURL LE FOURNIL DE L'HORLOGE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21107265. APPELANTE EURL LE FOURNIL DE L'HORLOGE, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [H] [L] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [V] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL Le Fournil de l'Horloge a fait appel d'un jugement réputé contradictoire du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 décembre 2013 qui a déclaré irrecevable pour défaut de motifs l'opposition à la contrainte exécutoire datée du 6 septembre 2011 que l'URSSAF avait fait délivrer par voie d'huissier le 16 septembre 2011 pour les cotisations restant impayées du 2ème trimestre 2011, soit la somme de 5589 euros en principal, outre 301 euros au titre des majorations de retard. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2015, M.[H] [L], gérant de la SARL Le Fournil de l'Horloge, selon extrait Kbis du 2 octobre 2014, (antérieurement EURL Le Fournil de l'Horloge), a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer nulle la signification de la contrainte, subsidiairement, de déclarer son opposition motivée et recevable et, sur le fond, de rejeter la demande de l'URSSAF qui n'a fourni aucune preuve quant à l'existence et à l'étendue de sa créance. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION 1) - Concernant l'acte de signification de la contrainte, le document a été communiqué à M.[L] par l'URSSAF le jour de l'audience : il n'a pas demandé de renvoi pour conclure sur ce document. Il a considéré que la remise de l'acte aurait dû se faire à sa personne et que l'huissier n'a pas indiqué quelles diligences il avait accomplies pour une remise à personne et quelles circonstances avaient rendu cette remise à personne impossible. Il n'a pas contesté les mentions portées sur l'acte du 16 septembre 2011 qui lui était présenté. L'URSSAF a contesté cet argument. La Cour constate que l'huissier s'est présenté dans le commerce de boulangerie exploité par M.[L], responsable de l'EURL Le Fournil de Pierre, le 16 septembre 2011, que le commerce était ouvert, que le responsable de l'entreprise était absent et que « la personne présente n'était pas habilitée à recevoir l'acte ». Il a laissé un avis de passage (article 656 du code de procédure civile) et a procédé à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile. M.[L] reconnaît avoir été absent lors du passage de l'huissier, et il a admis lors de l'audience devant la Cour qu'en son absence aucune personne n'était habilitée à recevoir des actes au nom de l'entreprise. La Cour considère que l'huissier a suffisamment indiqué quelles circonstances avaient rendu impossible une remise de l'acte à personne. Au surplus, la Cour constate que l'acte d'huissier visait la mise en demeure préalable du 22 juillet 2011 ainsi que la référence de la contrainte, sa cause (cotisations restant impayées), la période concernée ( 2ème trimestre 2011), ainsi que les modalités des voies de recours en cas de contestation. L'acte de signification est parfaitement régulier et n'encourt aucune annulation. 2) - Concernant l'opposition à la contrainte L' article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut faire opposition à une contrainte et que cette opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. La Cour constate que l'acte remis par l'huissier (pièce 4 de l'appelant) rappelait de manière claire et apparente que l'opposition devait être « motivée à peine d'irrecevabilité ». L'opposition datée du 26 septembre 2011 est ainsi libellée: « Les motifs de l'opposition sont les suivants: Les sommes ne sont pas dues. ». Cette simple phrase ne permet pas de connaître les motifs de fait ou de droit qui pouvaient justifier la contestation, alors que l'acte d'huissier visait la mise en demeure préalable du 22 juillet 2011, la référence de la contrainte, sa cause (cotisations restant impayées), les sommes dues et la période concernée ( 2ème trimestre 2011). Cette opposition n'est pas motivée. Elle doit être déclarée irrecevable. Dès lors, le fond de la contestation n'a pas à être abordé. La Cour confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement , en premier ressort , contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 décembre 2013, Condamne la SARL Le Fournil de Pierre à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz