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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-12.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.816

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 606 du Code civil ; Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Le Campanile a donné à bail des locaux à usage commercial à l'Institut Français Riera, que ce dernier a assigné la bailleresse en exécution de travaux ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le problème du chauffage relève du remplacement des canalisations dont certaines sont situées sur la toiture-terrasse de l'immeuble constituant de grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande relative à l'étanchéité des portes fenêtres, l'arrêt retient que les désordres affectant le clos de l'immeuble doivent être pris en charge par la bailleresse en application des articles 1719 à 1721 du Code civil et ce, nonobstant les termes du bail dont elle se prévaut ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Institut français Riera aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut français Riera à payer à la SCI Le Campanile la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz