jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 94-44.716, Z 94-44.765, A 94-44.766 formés par la société Bim Apic, société anonyme, dont le siège est ... la Tanche, 56100 Lorient,
en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 29 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit :
1°/ de M. Sébastien X..., demeurant ...,
2°/ de M. Yvonnick X..., demeurant ...,
3°/ de M. Anthony X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 94-44.716, Z 94-44.765 et A 94-44.766;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bim Apic a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 29 septembre 1994 qui l'ont condamnée à payer à MM. Y..., Anthony et Yannick X..., une somme à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que les ordonnances ne sont pas conformes à la loi qui prévoit le règlement des congés payés par la Caisse de congés payés du bâtiment et non pas par l'entreprise;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations des ordonnances attaquées ni des pièces de la procédure que le moyen invoqué ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bim Apic, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard