Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.604

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - A... Daniel, - F... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 12 décembre 1998, qui les a condamnés, pour association de malfaiteurs, et, en outre, le deuxième, pour tentative de vol avec arme et port d'armes et de munitions prohibés, respectivement à 8, 7 et 6 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé contre Daniel A... l'interdiction, pendant 10 ans, de l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; ainsi que sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, contre l'arrêt, en date du 1er février 1999, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Patrick X... et Jean F... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par Daniel A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt pénal du 12 décembre 1998 l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans ; "alors, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel délègue un magistrat pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, doit être motivée et doit préciser la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; "que, par ordonnance du 6 octobre 1998, le premier président de la cour d'appel de Rennes a délégué M. Z... pour compléter le tribunal de grande instance de Quimper ; "que, faute d'être motivée et d'indiquer les fonctions exercées par ce magistrat, cette ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire et la cour d'assises du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Quimper, était irrégulièrement composée ; "alors, d'autre part, que les assesseurs sont désignés pour la durée d'un trimestre, sous réserve d'un éventuel remplacement en cas d'empêchement ; "que, par ordonnance du 2 octobre 1998, relative à la composition de la cour d'assises du Finistère et à la session supplémentaire au cours du 4ème trimestre de l'année 1998 dont la durée a été fixée du 7 au 19 décembre 1998, le premier président de la cour d'appel a désigné M. Z... et Mme C... en qualité d'assesseurs pour la période du 7 au 12 décembre 1998 ; "que ces assesseurs n'ont été désignés ni pour la durée d'un trimestre ni même pour la durée de la session supplémentaire du 4ème trimestre 1998 de la cour d'assises ; "qu'il s'ensuit qu'elle était composée d'assesseurs irrégulièrement désignés" ; Attendu que, d'une part, par l'ordonnance critiquée du 6 octobre 1998 visant l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, M. Z..., vice-président au tribunal de grande instance de Brest, a été délégué au tribunal de grande instance de Quimper pour compléter cette juridiction ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article précité n'exige pas qu'une telle ordonnance soit spécialement motivée ou mentionne la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; Attendu que, d'autre part, par ordonnance du 6 octobre 1998, le premier président a fixé au 7 décembre 1998 la date d'ouverture de la session supplémentaire du 4ème trimestre 1998 de la cour d'assises du Finistère ; qu'il a désigné, en qualité d'assesseurs, M. Z... et Mme C..., pour la période du 7 au 12 décembre 1998, durant laquelle Daniel A... a été jugé ; Attendu que, bien qu'aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs soient désignés pour la durée d'un trimestre, le premier président a pu, sans violation de la loi, procéder comme il l'a fait dès lors qu'il n'a pas désigné plus de deux assesseurs pour la période susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt pénal du 12 décembre 1998 l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans ; "alors que l'article 341 du Code de procédure pénale confère au président uniquement le pouvoir de présenter une pièce à conviction ; "que le président de la cour d'assises a demandé à Daniel A... et à Patrick X... de revêtir une parka (scellé n° 3 - procès-verbal des débats page 12) ; "qu'en délivrant une telle injonction aux coaccusés et en procédant de la sorte, bien que l'article 341 précité ne confère par un tel pouvoir au président, celui-ci a commis un excès de pouvoir" ; Attendu que le procès-verbal constate que, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, demandé, et ce en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, aux accusés, Daniel A... et Patrick X..., de revêtir la parka (scellé n° 3) ; qu'aucune observation n'a été faite par l'une ou l'autre des parties ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé, les conditions de présentation des pièces à conviction ne pouvant donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de la présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal du 12 décembre 1998 l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans ; "alors, d'une part, que s'il ordonne une expertise au cours des débats, le président doit délimiter la mission de l'expert désigné, sauf à lui abandonner ses propres pouvoirs ; "que le président a décidé d'ordonner l'expertise d'une paire de lunettes (scellé n° 1), sans avoir précisé la mission de M. G..., expert commis (procès-verbal des débats page 15) ; "alors, d'autre part, que, et en tout cas, le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture à l'audience des conclusions d'un expert judiciaire commis au cours des débats ; "qu'en lisant le rapport d'expertise de M. G... (procès-verbal des débats page 19), le président a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal constate que le président a indiqué à la Cour, au jury et aux parties qu'il entendait ordonner un examen technique de la paire de lunettes du scellé n° 1, qui serait confié à M. G..., opticien à Quimper ; Qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu que le même procès-verbal mentionne qu'après la déposition d'un témoin, le président a donné lecture du rapport établi par M. G... ; Qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les mesures tendant à vérifier des éléments de fait débattus au cours du débat contradictoire, que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président peut être amené à prendre, parce qu'il les estime utiles à la manifestation de la vérité, ne sont pas soumises aux règles de l'expertise définies par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 249, 250, 251, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt du 12 décembre 1998 a condamné Daniel A... à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans et en ce que l'arrêt civil du 1er février 1999 l'a condamné à payer la somme de 10 000 francs au titre de dommages et intérêts à M. E... ; "alors, d'une part, que la cour d'assises est la même juridiction saisie à la fois de l'action publique et de l'action civile, d'où il résulte qu'elle doit être composée des mêmes magistrats lorsqu'elle statue sur les deux actions ; "que l'arrêt sur l'action pénale, en date du 12 décembre 1998, a été prononcé par la cour d'assises composée, outre le jury, de M. Le Corre, président, Mme C... et M. Z..., assesseurs ; "que l'arrêt sur l'action civile, en date du 1er février 1999, a été prononcé par la Cour composée de M. Le Corre, président, et Mmes Y... et B..., assesseurs ; "qu'ainsi les arrêts n'ont pas été rendus par la même cour d'assises ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel délègue un magistrat pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel doit être motivée et doit préciser la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; "que, par ordonnance du 2 décembre 1998, le premier président de la cour d'appel de Rennes a délégué Mlle B... pour compléter le tribunal de grande instance de Quimper ; "que, faute d'être motivée et d'indiquer les fonctions exercées par ce magistrat, cette ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire et la cour d'assises du département du Finistère siégeant au tribunal de grande instance de Quimper était irrégulièrement composée ; "alors, enfin, que les assesseurs sont désignés pour la durée d'un trimestre sous réserve d'un éventuel remplacement en cas d'empêchement ; "que, par ordonnance du 2 décembre 1998, relative à la composition de la cour d'assises du Finistère et à la session du premier trimestre 1999, dont la durée a été fixée du 1er au 16 février 1999, le premier président de la cour d'appel a désigné Mlle B... et Mlle Y... en qualité d'assesseurs pour la période du 1er au 6 février 1999 ; "que ces assesseurs n'ont été désignés ni pour la durée d'un trimestre, ni même pour la durée de la session du premier trimestre 1999 de la cour d'assises ; "qu'il s'ensuit qu'à cet égard encore, la Cour était irrégulièrement composée" ; Attendu que rien n'interdit à la cour d'assises de renvoyer les débats sur l'action civile à une session ultérieure ; qu'il n'importe qu'elle soit alors autrement composée, pourvu que sa composition soit régulière ; qu'en l'espèce, Mlle B... et Mlle Y... avaient été régulièrement désignées et la première nommée régulièrement déléguée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz