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Cour de cassation, 02 avril 1987. 84-45.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.442

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, correspondant à la réduction opérée par l'employeur en raison d'absences pour maladies intervenues au cours de l'année 1982, le jugement attaqué a énoncé que la règle selon laquelle le versement de la prime litigieuse était maintenu pendant la maladie du salarié ayant continué d'être appliquée volontairement par la société Brink's France pendant vingt mois après que l'accord d'entreprise qui, ayant institué cette prime, avait été dénoncé en novembre 1977, eût cessé d'être applicable à partir de janvier 1979, M. X... rapportait la preuve d'un usage constant, constitutif d'une obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur pouvant revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l'entreprise à condition d'observer un délai de prévenance suffisant, il n'a pas été constaté que la société Brink's France, qui soutenait avoir avisé le 27 octobre 1980 les salariés que le versement de la prime d'ancienneté était subordonné à la présence des intéressés, n'avait pas respecté un tel délai, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans les limites de la condamnation portée au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-02 | Jurisprudence Berlioz