Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-45.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.709
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Beaugier Rhône-Alpes, dont le siège est avenue de Limoges, BP. 4, 24750 Trélissac,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant Belluc, 82290 Barry d'Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des établissements Beaugier Rhône-Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990 en qualité de chauffeur-routier par les établissements Beaugier, a été licencié pour faute grave le 3 septembre 1991, l'employeur l'estimant responsable, pour n'avoir pas veillé au bon arrimage de la cargaison, de l'accident survenu le 11 avril 1991 au cours duquel le véhicule s'était renversé avec son chargement;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993) de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convention collective nationale des transports routiers, chapitre I relatif à la nomenclature et à la définition des emplois, paragraphe "personnel roulant marchandises", que le conducteur de véhicule, quel que soit le groupe dans lequel il est classé, charge sa voiture, assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison; qu'en dégageant néanmoins M. X... de toute responsabilité dans l'accident survenu tout en constatant que selon les gendarmes la cause de celui-ci serait due au "chargement mal arrimé" et que selon l'expert "les palettes supérieures n'étaient pas sanglées", la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la responsabilité de M. X... au regard de ses obligations définies par la convention collective, a violé par refus d'application la convention collective nationale des transports routiers ;
d'autre part, qu'en affirmant que la seule responsabilité du chauffeur et la nature du chargement nécessite des moyens techniques qui "échappent à la maîtrise du chauffeur et qui relèvent de l'entreprise qui effectue le chargement", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du paragraphe "personnel roulant marchandises" du chapitre I de la convention collective nationale des transports routiers régulièrement versée au débat et visée dans les écritures d'appel de l'employeur, selon lequel le conducteur du véhicule "charge sa voiture, assure l'arrimage (...) des marchandises transportées, est responsable (...) de sa cargaison, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; enfin, qu'affirmant "qu'il subsiste un doute important sur l'état de l'arrimage au moment de l'accident" alors que l'expert avait constaté que "les palettes supérieures n'étaient pas sanglées", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise au prix d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les établissements Beaugier Rhône-Alpes aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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