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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 87-83.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.153

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1987

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... François, contre une ordonnance du président de la cour d'assises de la Gironde du 11 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol, a commis des défenseurs aux fins d'assurer sa défense. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 1987 prescrivant la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle ; Attendu que selon l'article 317 du Code de procédure pénale, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire à l'audience de la cour d'assises ; que si le défenseur choisi ne se présente pas, le président en commet un d'office ; Attendu que X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat et vol, ayant déclaré avoir dessaisi ses conseils de leur mandat et se trouvant sans défenseur, le président lui a, par l'ordonnance attaquée, désigné d'autres avocats ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mesure prise par une telle décision en vue d'assurer sa défense et qui, de surcroît, n'a aucun caractère juridictionnel ; Que dès lors, le pourvoi ne saurait être recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-10-13 | Jurisprudence Berlioz