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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00505

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00505 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 09/ 01358. APPELANT : Monsieur Siméon X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Madame Marie-Josèphe Benoît Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004172 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties M. Siméon X... et Mme Marie-Josèphe Benoît Y...se sont mariés le 31 octobre 1987 à Fort-de-France, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs. Sur la requête en divorce présentée par l'époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 septembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a, pour l'essentiel, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit et condamné M. X... à verser à sa femme une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours. M. X... ayant fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, par jugement du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l'assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil délivrée par M. X..., prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné M. X... à payer à Mme Y...une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier sis à Fort-de-France, ... ..., prononcé la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir. Par déclaration reçue le 19 juillet 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme Y...une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution en pleine propriété d'un bien immobilier, de dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire pour Mme Y..., alléguant que celle-ci jouit gratuitement de la maison, perçoit le revenu minimum d'insertion et fait en outre des jobs. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'au regard de ses faibles ressources, alors qu'il n'a pas de domicile propre et doit faire face, en raison de son état, à d'importants frais de santé, la prestation compensatoire allouée apparaît exorbitante, arguant que Mme Y...perçoit, outre ses allocations, des revenus provenant de petits travaux. Par conclusions reçues le 21 décembre 2011, Mme Y...demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes et de confirmer la décision déférée. Elle fait valoir qu'elle ne percevra pas de retraite et que ses seules ressources proviennent d'une allocation de la caisse d'allocations familiales. Soutenant qu'elle a financé à hauteur de 29 120, 65 euros des travaux pour l'immeuble constituant le domicile conjugal et dont la valeur vénale pour la communauté s'éleverait au mieux à la somme de 12 140 euros, elle rappelle que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée à titre gratuit durant la procédure de divorce ainsi qu'une pension alimentaire de150 euros par mois et que la prestation compensatoire allouée apparaît équitable. La procédure a été clôturée le 24 mai 2012. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties s'établit comme suit : Mariés depuis 1987, les époux se sont séparés en 1992 et deux enfants sont issus de cette union. M. X..., âgé de 75 ans, est retraité et perçoit une pension de 1 350 euros par mois selon ses écritures. Il est logé chez une personne à qui il verse une contribution d'environ 450 euros par mois correspondant au loyer, à diverses charges courantes et à une assurance pour le logement. Il souffre de divers problèmes de santé, entraînant des dépenses à ce titre. Mme Y..., âgée de 60 ans, perçoit la somme de 644 euros par mois au titre du R. S. A. En 2008 et 2009, elle percevait le RMI, soit 462 euros par mois. Selon un relevé de carrière de la Caisse Générale de Sécurité Sociale du 21 juin 2011, elle n'a cotisé que durant 27 trimestres et ses droits la retraite seront, sinon inexistants comme elle le soutient, en tout cas très limités. M. X... n'a pas démontré que l'épouse bénéficie d'autres ressources. Outre les charges courantes, Mme Y...doit acquitter une taxe foncière de 499 euros pour l'année 2011, des cotisations d'assurance pour véhicule et de prévoyance s'étant élevées à 756 euros en 2011 ainsi que le remboursement d'un prêt de 50 euros par mois. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Mme Y...loge dans une maison située dans le quartier de Trenelle qui constituait le domicile conjugal. Il résulte d'un rapport du 16 février 2006 de l'expert Z..., désigné dans une précédente instance en divorce devenue caduque, que ce bien de la communauté a été construit sur un terrain appartenant à la commune de Fort-de-France et peut être évalué à 41 860 euros après décote pour vétusté, que les parties se sont mises d'accord sur ce que l'époux a quitté le domicile conjugal en 1992 et que postérieurement, l'épouse y a vécu avec ses enfants. Il est précisé dans ce rapport que Mme Y...a pris à sa charge, à compter de 1993, le règlement de la totalité des améliorations du logement pour un montant de 27 438, 25 euros, dont une grande partie grâce à des aides qui lui ont été accordées, M. X... ayant pour sa part réglé les taxes foncières de ce bien pour les années 2000, 2002 et 2003, soit la somme de 1 332, 89 euros. Dans ce rapport, la cour observe que l'expert Z...a, de façon détaillée et avec plusieurs méthodes de calcul, évalué la valeur de la maison litigieuse, qui n'est pas au demeurant formellement contestée par l'époux, ainsi que le montant des travaux effectués par l'épouse. Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Y...et que c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. X...au versement d'une prestation compensatoire selon des modalités adaptées. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature familiale du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-11-23 | Jurisprudence Berlioz