Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 mars 2026. 23/00583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00583

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

6ème Chambre A ARRÊT N° . N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOW2 Appel contre le jugement rendu le 07.11.2022 RG - 20/1007 par le TJ de [Localité 1] Mme [R] [T] C/ M. [H] [Y], [S] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PLARD Me VAULTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : M. David LE MERCIER,, Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mary PLARD de la SELARL M.P.A., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [H] [Y], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [V] et Mme [R] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) enregistré le 23 décembre 2015 par Me [N] [C], notaire à [Localité 1]. Le 2 février 2016, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun une maison située à [Localité 6] (44). Le 11 juillet 2017, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun un appartement situé à [Localité 7] (44). Le couple s'est séparé de fait le 1er mars 2019. La dissolution du Pacs, sur signification du 15 janvier 2020 à l'initiative de M. [V], a été enregistrée le 27 janvier 2020. Par acte du 24 février 2020, Mme [T] a assigné M. [V] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Par jugement du 7 novembre 2022, ce dernier a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, en désignant Me [G] [D], notaire à [Localité 1], et un juge commis. Saisi de nombreuses contestations dès ce stade, il a : - débouté M. [V] de ses demandes principales et subsidiaires de créances au titre des échéances de prêts immobiliers relatives aux biens sis à [Localité 7] et [Localité 6] acquittées antérieurement à la dissolution du Pacs, - dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à raison des échéances des prêts relatifs aux biens sis à [Localité 7] et [Localité 6], acquittées postérieurement à la dissolution du Pacs et eu égard à la valeur des biens à la date de jouissance divise, pour leur état tel qu'ils étaient lors des acquisitions, - dit qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de [H] [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 6] s'est trouvé augmentée à raison des dépenses suivantes : - 5/02/2016 IKEA (dressing) - 10/02/2016 ELECTRO-DEPOT (électroménager) - 29/02/2016 [Localité 8] (WC) - 6/04/2016 [Localité 8] (nécessaire Sde bain) - 24/05/2016 CEDEO (nécessaire Sde bain) - 30/05/2016 [V]-ETRILLARD (faïence et main d''uvre) - 31/05/2016 Crea Metal concept (escalier et pose) - 11/08/2016 Decorelie (travaux rénovation - 4/10/2016 Decorelie (peinture - 13/03/2017 ATI (terrassement piscine/ dalle) - 12/04/2017 Piscine loire océan - 12/05/2017 Piscine loire océan - 22/06/2017 Piscine loire océan - 1/08/2018 [Adresse 3] - 1/09/2016 GHRenov (placo/plomberie/électricité) - 7/06/2017 Cash Piscine/ Loisirs piscine , - dit qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 6] s'est trouvé augmentée à raison des mêmes dépenses, - dit qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée en raison des dépenses suivantes : - 11/09/2017 IKEA (cuisine) - 29/09/2017 [Localité 8] (faïence) - 6/10/2017 IKEA (salle de bains) - dit qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée à raison des mêmes dépenses, - dit que le bien sis à [Localité 7] sera estimé à la somme de 325 000 euros, - condamné Mme [T] à verser à M. [V] la somme de 60 096 euros au titre des impôts sur le revenu qu'il a réglée en ses lieux et place pour les années 2015 à 2018, - dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à hauteur de 2 629 euros à raison du règlement de la taxe foncière des biens immobiliers pour l'année 2020, - dit qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] 20% des dépenses suivantes : taxe foncière 2019 : 2 603 euros, taxe foncière 2018 : 1 611 euros, taxe d'habitation 2019 : 3 067 euros, taxe d'habitation 2018 : 1 797 euros ; - dit qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de ces mêmes montants, - dit que M. [V] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à hauteur de 1 300 euros par mois depuis le 1er mars 2019 jusqu'à libération ou attribution du bien sis à [Localité 6], - débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien sis à [Localité 7], - débouté Mme [T] de sa demande de restitution d'un trop perçu fiscal, - dit que le véhicule automobile de marque Volkswagen type Coccinelle est la propriété de Mme [T] à charge pour M. [V] de la lui restituer, - dit que les biens immobiliers seront attribués à M. [V] à charge de supporter le solde des emprunts, - débouté Mme [T] de sa demande tendant à dire et juger que M. [V] assumera seul le règlement des soldes des prêts immobiliers, - sursis à statuer sur les demandes d'attribution des biens immobiliers, - réservé les dépens de l'instance, - sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [T] a formé appel du jugement en ses chefs susrappelés en caractères gras. Par ses premières conclusions d'intimé du 16 juillet 2023, M. [V] a formé appel incident des chefs susrappelés en caractères italiques. Certains chefs de jugement, en caractères à la fois gras et italiques, sont ainsi dévolus à la cour par les deux appels. Par jugement du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a débouté Mme [T] de sa demande d'autorisation à vendre seule la maison de Vertou et l'appartement de la Baule. Par dernières conclusions du 26 novembre 2025, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions dont elle a fait appel et, statuant à nouveau : - juger que le bien sis à [Localité 7] sera estimé dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Me [D], notaire dans le cadre des opérations d'expertise qui lui ont été confiées ; - débouter M. [V] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du prétendu règlement des travaux d'aménagement du bien à [Localité 6] et du bien à [Localité 7] ; - débouter M. [V] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du prétendu paiement des charges afférentes aux biens à [Localité 6] et à [Localité 7] (taxe foncière, taxe d'habitation etc) ; - débouter M. [V] de sa demande de créance envers l'indivision au titre des échéances de prêts relatifs aux biens sis à [Localité 7] et [Localité 6], acquittées postérieurement à la dissolution du Pacs, et eu égard à la valeur des biens à la date de jouissance divise, pour leur état tel qu'ils étaient lors des acquisitions, - dire que M. [V] n'est titulaire d'aucune créance envers l'indivision ; - dire que M. [V] n'est titulaire d'aucune créance envers Mme [T] ; - débouter M. [V] de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 60 096 euros au titre de l'impôt sur le revenu du couple pour les années 2015 à 2018 ; - débouter M. [V] de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 16 185 euros au titre de la restitution des prétendus prélèvements à la source perçu par Mme [T], - juger que M. [V] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er  mars 2019 et jusqu'à la libération des lieux du fait de la vente ou jusqu'au partage à intervenir, dont le montant sera fixé par le notaire désigné aux termes du jugement du 7 novembre 2022 ; - condamner M. [V] à régler une indemnité au profit de l'indivision au titre des dégradations du bien indivis sis à [Localité 6] qui lui sont imputables ; - dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de procéder à l'évaluation des travaux de remise en état de l'immeuble ; - débouter M. [V] de ses demandes d'attribution des biens immobiliers indivis ; - ordonner la vente des biens indivis sis à [Localité 7] et [Localité 6] ; - surseoir à statuer sur les demandes d'attribution des biens indivis ; - condamner M. [V] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter M. [V] de toutes demandes plus amples et contraires ; En tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et partage avec désignation d'un notaire et d'un juge commis et en ce qu'il a : - attribué le bien de [Localité 7] à M. [V], - dit que le bien de [Localité 7] sera estimé à la somme de 325 000 euros, - condamné Mme [T] à verser à M. [V] la somme de 60 096 euros au titre des impôts sur le revenu qu'il a réglé en ses lieux et place pour les années 2015 à 2018, - dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à hauteur de 2 629 euros à raison du règlement de la taxe foncière des biens immobiliers pour l'année 2020, - dit que M. [V] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à hauteur de 1 300 euros par mois depuis le 1er mars 2019 jusqu'à libération ou attribution du bien de [Localité 6], - débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien de [Localité 7], - débouté Mme [T] de sa demande de restitution d'un trop perçu fiscal, - infirmer le jugement en ses dispositions dont il a fait appel incident et, statuant à nouveau : - dire que M. [V] est propriétaire du véhicule Coccinelle, - en conséquence, dire que M. [V] exercera la reprise de son véhicule Coccinelle, - débouter Mme [T] de sa demande de restitution du véhicule Coccinelle, - condamner Mme [T] à verser à M. [V] la somme de 16 185 euros au titre de la restitution de prélèvements à la source indûment perçue par elle et non restituée, - dire que les effets patrimoniaux du Pacs ont cessé le 1er mars 2019, Concernant le bien de [Localité 6] : - dire que M. [V] est créancier de l'indivision des travaux qu'il a financés (extension) au titre du profit subsistant sur le bien de [Localité 6] à sa valeur au jour le plus proche du partage, - dire que le notaire désigné devra calculer la valeur du bien avec et sans l'amélioration pour fixer le montant de la créance, - dire que dans le projet d'état liquidatif, le notaire devra prendre la valeur la plus forte entre la créance de plus-value ou la dépense faite, - dire que le notaire devra retenir les autres dépenses au titre de la dépense faite au bénéfice de M. [V], Subsidiairement : dire qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 6] s'est trouvé augmentée à raison des dépenses qu'il a faites, - condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis l'achat et jusqu'au 1er mars 2019, date de la séparation, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, Subsidiairement, condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis l'achat et jusqu'au 15 janvier 2020, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, - fixer le montant du profit subsistant lié aux apports de M. [V] pour l'acquisition du bien de [Localité 6] à la part de 27,6 %, - condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis le 1er mars 2019, date de la séparation, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la vente du bien, Subsidiairement, dire que M. [V] est créancier envers l'indivision du montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis le 15 janvier 2020, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la vente du bien, - condamner Mme [T] à régler les frais courants de la maison de [Localité 6] du fait de son refus de signer le mandat de vente (électricité, entretien à venir, '), - dire et juger que le bien indivis sis à [Localité 6] dépendant de l'indivision entre M. [V] et Mme [T] sera vendu de gré à gré, - confier à Me [D], déjà désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, la mission d'organiser et de réaliser cette vente amiable aux meilleures conditions de marché, - dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, pour intégrer l'actif de l'indivision, Concernant le bien de [Localité 7] : - condamner l'indivision à régler à M. [V] au titre des travaux d'amélioration du bien immobilier de [Localité 7], le montant de la plus-value, soit 55 071 euros (prix d'achat - valeur retenue de 325 000 euros), - subsidiairement, dire qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée en raison des dépenses de travaux relevées, - dire qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée a raison des mêmes dépenses - condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances des prêts immobiliers concernant le bien de [Localité 7] qu'il a seul assumée seul à compter de l'achat, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, depuis l'acquisition et jusqu'à la date du 1er mars 2019, Subsidiairement, condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances des prêts immobiliers concernant le bien de [Localité 7] qu'il a seul assumée seul à compter de l'achat, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, depuis l'acquisition et jusqu'à la date du 15 janvier 2020, - condamner l'indivision à régler à M. [V] le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 7], qu'il a assumées seul depuis 1er mars 2019, date de la séparation, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la date de l'acte fixant l'attribution, Subsidiairement, dire qu'il est créancier envers l'indivision du montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 7], qu'il a assumées seul depuis le 15 janvier 2020, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à l'attribution, - dire qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] l'intégralité des sommes versées par lui au titre des frais de diagnostics et d'entretien pour la mise en vente, des taxes foncières, taxes d'habitation, assurances des deux biens immobiliers et frais de copropriété pour les deux biens à compter de l'année 2018, - fixer une indemnité d'occupation due par M. [V] à compter du 1er janvier 2023 sur le bien de [Localité 7] avec une décote liée à l'occupation précaire et non exclusive de 40 %, laquelle sera appréciée par le notaire désigné, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [T] à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial en désignant un notaire et un juge commis, selon la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile. 1. Sur la restitution du véhicule Volkswagen Le premier juge a retenu à juste titre, par une motivation que la cour adopte et qui n'est pas remise en cause par de nouveaux moyens en appel, que le véhicule Volkswagen Coccinelle, offert par M. [V], est la propriété de Mme [T] et que M. [V] devra la lui restituer. Le jugement est confirmé. 2. Sur l'attribution des biens immobiliers Tant Mme [T] que M. [V] demandaient que les deux biens immobiliers soient attribués à ce dernier. Dans sa motivation, le premier juge a sursis à statuer sur la demande d'attribution des biens à M. [V], dès lors que les parties s'accordaient sur le principe de l'attribution, mais à des conditions différentes. Mme [T] demandait que M. [V] règle seul les emprunts à compter du 1er mars 2019, M. [V] ne l'acceptant qu'à compter du jour du partage. Cette disposition, par laquelle le premier juge a sursis à statuer sur les attributions, n'a pas été expressément été dévolue à la cour. Le dispositif du jugement comporte une disposition manifestement erronée en ce qu'il dit que les biens immobiliers seront attribués à M. [V] à charge de supporter le solde des emprunts, ce qui est contraire à la motivation susrappelée et au sursis à statuer. Ce chef de jugement a été dévolu à la cour par l'appel principal. Ce chef est d'autant plus incompatible avec les autres chefs du jugement que le premier juge a également débouté Mme [T] de sa demande tendant à dire que M. [V] assumera seul le règlement des soldes des prêts immobiliers. Mme [T] demande à la cour à la fois de débouter M. [V] de ses demandes d'attribution des biens indivis et de surseoir à statuer sur ces demandes. M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué le bien de [Localité 7], mais sans s'expliquer sur la « charge de supporter le solde des emprunts » et sans avoir explicitement fait appel du chef ayant sursis à statuer sur la demande d'attribution. Les conditions d'une attribution préférentielle de l'appartement de [Localité 7] à M. [V] sont réunies au regard de l'article 831-2 du code civil. Il n'y a pas lieu de faire dépendre cette attribution de l'obligation pour M. [V] de prendre en charge les crédits immobiliers correspondant, ce qu'il assume d'ores et déjà. La demande d'attribution pour le bien de [Localité 6] n'est plus soutenue en appel, puisque les parties ont convenu de vendre ce bien. Le « sursis à statuer », qui n'en est pas un au sens de l'article 378 du code de procédure civile, puisqu'il ne s'est agi pour le premier juge que de renvoyer cette question à l'instruction du notaire et non de suspendre l'instance, est dépendant du chef ayant statué sur l'attribution et ne peut être maintenu. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les biens immobiliers seront attribués à M. [V] à charge de supporter le solde des emprunts, - sursis à statuer sur les demandes d'attribution des biens immobiliers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à dire que M. [V] assumera seul le règlement des soldes des prêts immobiliers. 3. Sur la vente des biens immobiliers Tout en demandant de surseoir à statuer sur les demandes d'attribution des biens immobiliers, Mme [X] demande que soit ordonnée leur vente. La prétention est imprécise. Il ne s'agit manifestement pas d'une demande de licitation. Dans ses motifs, Mme [T] « propose » que les biens soient vendus, constate que M. [V] accepte que la maison de [Localité 6] soit mise en vente et soutient qu'il « conviendra que les parties procèdent à une évaluation contradictoire du bien afin de procéder à la mise en vente, tel que sollicité par Mme [T] ». La cour ne peut pas « ordonner la vente » des deux biens immobiliers pour de tels motifs, qui caractérisent un simple accord pour la vente de gré à gré du bien de [Localité 6]. De même, M. [V] demande à la cour de dire que ce bien sera vendu de gré à gré, par Me [D], avec consignation à la Caisse des dépôts et consignations. Les parties étant libres de vendre le bien indivis de gré à gré avec le notaire de leur choix, la cour n'a pas à « dire » qu'il en sera ainsi. Tout au plus peut-elle constater leur accord sur ce point, sans que ne soit tranchée la moindre contestation. Les prétentions de M. [V] sur ce point sont donc également rejetées. L'appartement de [Localité 7] étant attribué à M. [V], la demande de Mme [T] tendant à sa vente est également rejetée. 4. Sur la valeur des biens immobiliers Le premier juge a fixé la valeur de l'appartement de [Localité 7] à 325 000 euros en relevant que seul M. [V] soumettait une évaluation notariée de 320 000/ 330 000 euros et Mme [T] invoquait sans preuve une valeur de 350 000 euros. Pour la maison de [Localité 6], il a, dans ses motifs, « sursis à statuer » en en renvoyant l'évaluation au notaire, au vu des avis de valeur discordants produits de part et d'autre. Mme [T] demande à la cour de dire que l'appartement de [Localité 7] sera estimé dans le cadre des « opérations d'expertise » confiées à Me [D]. M. [V] conclut à la confirmation. Le premier juge ne pouvait pas fixer la valeur de biens à partager sans fixer la date de jouissance divise, ainsi que le prévoit l'article 829 du code civil (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.561, publié). Le jugement, qui n'avait donc aucune autorité de chose jugée sur ce point, est infirmé, la valorisation de l'appartement de la [Localité 9] étant renvoyée aux opérations de liquidation devant le notaire. 5. Sur la date de la cessation des effets patrimoniaux du Pacs L'article 515-7, alinéas 5, 6 et 7, du code civil dispose : Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. M. [V] demande à ce qu'il soit jugé que les effets patrimoniaux du Pacs ont cessé le 1er mars 2019. Le premier juge a indirectement tranché cette question en distinguant les créances antérieures à la dissolution du Pacs et celle postérieures. Le jugement mentionne à tort que le Pacs a été dissous le 15 janvier 2020, date à laquelle M. [V] a signifié la dissolution du Pacs à Mme [T], alors que l'enregistrement a eu lieu le 27 janvier 2020. M. [V] ne développe aucun moyen de droit justifiant de déroger à la règle susrappelée et ainsi de fixer la date des effets de la dissolution du Pacs dans leurs rapports entre partenaires à une date autre que celle de l'enregistrement de la dissolution unilatérale. Il sera donc ajouté que M. [V] est débouté de sa demande tendant à dire que les effets patrimoniaux du Pacs ont cessé le 1er mars 2019. 6. Sur les créances tranchées par le premier juge Au stade du jugement d'ouverture des opérations de liquidation et de partage avec désignation d'un notaire et d'un juge commis, où les parties ne sont pas tenues de faire constater toutes leurs créances, le juge ne peut dire, de façon absolue, que l'un des indivisaires n'est titulaire d'aucune créance sur l'indivision ou sur un indivisaire. Comme en première instance, Mme [T] demande qu'il soit dit que M. [V] n'est titulaire d'aucune créance sur elle ou sur l'indivision. Le premier juge n'y a pas répondu explicitement. En appel, Mme [T] sera déboutée d'une telle prétention. 6.1. Sur les créances de M. [V] contre l'indivision au titre des emprunts Les emprunts immobiliers contractés solidairement par les partenaires pour financer l'acquisition des biens de [Localité 6] et de [Localité 7] étaient remboursés par prélèvements mensuels sur un compte joint. Il convient de distinguer les échéances payées après la dissolution du Pacs, relevant des seules règles de l'indivision, de celles réglées auparavant, compte tenu de la convention de Pacs, et, parmi ces dernières, de distinguer selon qu'elles ont été réglées avant ou après la séparation de fait du 1er mars 2019. 6.1.1. Sur les échéances postérieures à la dissolution du Pacs Le premier juge a dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à raison des échéances des prêts relatifs aux biens sis à [Localité 7] et [Localité 6], acquittées postérieurement à la dissolution du Pacs et eu égard à la valeur des biens à la date de jouissance divise, pour leur état tel qu'ils étaient lors des acquisitions. Mme [T] en demande l'infirmation au motif que M. [V] n'avait ni formulé, ni chiffré une telle demande ni en première instance, ni dans le cadre de la présente procédure d'appel. Alors même qu'elle soutient donc qu'il n'y a pas de demande à trancher au stade de l'ouverture des opérations sur une telle créance amenée à évoluer jusqu'au partage, elle demande à la cour de juger que M. [V] n'est créancier envers l'indivision d'aucune créance au titre des échéances de prêts réglées postérieurement à la dissolution du Pacs, ce qui est incohérent. M. [V] demande à la cour de : - condamner l'indivision à lui régler le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis 1er mars 2019, date de la séparation, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la vente du bien, subsidiairement, dire qu'il est créancier envers l'indivision du montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a assumées seul depuis le 15 janvier 2020, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la vente du bien, - condamner l'indivision à lui régler le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 7], qu'il a assumées seul depuis 1er mars 2019, date de la séparation, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à la date de l'acte fixant l'attribution, subsidiairement, dire qu'il est créancier envers l'indivision du montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 7], qu'il a assumées seul depuis le 15 janvier 2020, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage, jusqu'à l'attribution. M. [V] avait demandé au premier juge de : - condamner Mme [T] à lui régler au titre d'une créance entre partenaires, le montant des échéances du prêt immobilier concernant le bien de [Localité 6], qu'il a seul assumées, en tenant compte du profit subsistant, - subsidiairement, condamner l''indivision à lui régler le montant des échéances des prêts immobiliers concernant le bien de [Localité 6], qu'il a seul assumées, eu égard à la valeur du bien augmentée au jour du partage. Le premier juge a retenu que : - Mme [T] ne conteste pas que, postérieurement à la dissolution du Pacs, M. [V] a supporté seul les règlements des échéances des prêts relatifs aux biens de [Localité 6] et [Localité 7], - il ne saurait toutefois être fait droit à la demande principale de M. [V] de créances entre partenaires pour cette période, eu égard à la dissolution du Pacs, le régime de l'indivision s'appliquant prioritairement au surplus, - il sera fait droit à sa demande subsidiaire de sorte que M. [V] sera créancier de l'indivision à due concurrence, eu égard à la valeur du bien à la date du partage et pour les seuls montants versés après dissolution du Pacs. M. [V] avait ainsi bien formulé en première instance une demande tendant improprement à la « condamnation » de Mme [T] ou de l'indivision au titre des échéances de prêt. Néanmoins, il n'y avait pas de chiffrage, même provisoire, ce qui est logique pour un poste amené à évoluer jusqu'au partage ou au remboursement définitif du prêt. Il n'y avait pas de contestation particulière à ce stade. Il n'y avait donc pas matière à statuer au stade de l'ouverture des opérations de partage et la question du réglement des échéances de prêts immobiliers postérieurement à la dissolution du Pacs était à renvoyer à l'instruction du notaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à raison des échéances des prêts relatifs aux biens de [Localité 7] et [Localité 6], acquittées postérieurement à la dissolution du PACS et eu égard à la valeur des biens à la date de jouissance divise, pour leur état tel qu'ils étaient lors des acquisitions. Un tel chef de dispositif était problématique puisqu'il apparaissait rendre M. [V] créancier pour des mensualités non échues et dont il ne pouvait être présumé qu'il les acquitterait. La question de ces échéances postérieures à la dissolution du Pacs du 27 janvier 2020, et non du 15 janvier 2020, est ainsi renvoyée à l'instruction devant le notaire. 6.1.2. Sur les échéances d'emprunt immobilier antérieures à la dissolution du Pacs du 27 janvier 2020 Le premier juge a débouté M. [V] de ses demandes de créance sur Mme [T] ou sur l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers acquittées antérieurement à la date de dissolution du Pacs. La convention notariée liant les partenaires adopte le régime de la séparation de biens et prévoit que : 1. chacun d'eux est tenu de contribuer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune. 2. chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. 3. Les partenaires, chacun en ce qui le concerne, devront consacrer en permanence leurs revenus professionnels ou sociaux aux dépenses quotidiennes occasionnées par la communauté de vie ; ils ne pourront pas faire d'économie pour leur propre compte qu'autant que les dépenses d'usage liées à la vie commune, tels que la nourriture et l'habillement des partenaires, l'entretien et l'éducation des enfants s'il en existe, l'équipement de la résidence commune, son entretien, les cotisations sociales et fiscales, auront préalablement été acquittées. Le premier juge a, à juste titre, vu dans la clause 2. une présomption simple de contribution au jour le jour. Mme [X] fait uniquement valoir que cette clause emporte une « présomption irréfragable en pratique » au vu de la difficulté de recenser l'ensemble des dépenses du couple en apport et industrie, ce qui ne revient pas à soutenir que la présomption est irréfragable en droit. 6.1.2.1. Sur les échéances antérieures au 1er mars 2019 Il s'agit de la période de vie commune pendant laquelle la présomption simple de contribution au jour le jour joue pleinement. Dans un tel cas, il incombe à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer que sa participation a excédé ses facultés contributives (cf. 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.005, Bull. 2014, I, n° 152) Conformément à cette règle, le premier juge a procédé à une analyse globale des contributions des partenaires aux charges du ménage au regard de leurs facultés respectives pour les années 2015 à 2018, afin de déterminer si M. [V] y avait surcontribué. Il en a conclu qu'il n'y avait pas surcontribution. La cour s'approprie cette analyse qu'aucun moyen d'appel ne remet sérieusement en cause. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de créance sur Mme [T] ou sur l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers acquittées antérieurement au 1er mars 2019. 6.1.2.2. Sur les échéances comprises entre le 1er mars 2019 et la date de dissolution du Pacs Les parties s'accordent pour dater leur séparation de fait au 1er mars 2019. Il s'en déduit, à défaut de développements contraires des parties, qu'elles n'ont plus contribué aux charges d'une « vie commune » qui n'existait plus. Dès le 20 janvier 2019, le compte joint des partenaires n'a d'ailleurs plus présenté de dépenses par carte bancaire, qui correspondaient pour l'essentiel à des dépenses de la vie courante. Mme [T] a alimenté pour la dernière fois en décembre 2018 ce compte joint sur lequel étaient prélevés les échéances d'empunts immobiliers. A compter du 1er mars 2019, les échéances des prêts immobiliers n'étaient ainsi honorées que grâce à des virements de M. [V] sur ce compte joint. Il s'ensuit que M. [V] est bien fondé à solliciter qu'il soit reconnu créancier de l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers pour la période du 1er mars 2019 à la dissolution du Pacs au 27 janvier 2020. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de créance sur Mme [T] ou sur l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers acquittées entre le 1er mars 2019 et le 27 janvier 2020. Il n'y a pas lieu de préciser les modalités de calcul, ce qui relève, à défaut de contestation particulière qu'il serait nécessaire de trancher dès ce stade, de l'instruction devant le notaire. Si une contestation devait survenir et persister sur cette question, empêchant un partage amiable, elle sera à mentionner au procès-verbal du notaire et au rapport du juge-commis. 6.2. Sur les autres créances de M. [V] 6.2.1. Sur la créance contre l'indivision au titre de travaux Au terme d'une analyse détaillée des pièces des parties, le premier juge a adéquatement : - retenu un ensemble de factures, acquittées par M. [V], hors compte joint, correspondant à des travaux de rénovation globale, incluant notamment les nouveaux équipements d'électroménager, - considéré qu'il ne s'agissait pas d'un apport en capital mais d'une contribution aux charges du ménage, - a retenu que le financement de ses travaux représentait une surcontribution de 20% de M. [V]. Les quelques critiques des parties en appel ne remettent pas sérieusement en cause les appréciations du premier juge. Par exemple, Mme [T] soutient qu'une baignoire a été remboursée en visant la pièce 32 adverse. Il s'agit en réalité de la pièce 32 de Mme [T], qui consiste en un courriel portant promesse par le vendeur de rembourser la baignoire si une réparation n'était pas effectuée, ce qui ne met manifestement pas la cour en mesure de constater qu'un remboursement a bien eu lieu. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a : - dit qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de [H] [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 6] s'est trouvé augmentée à raison des dépenses précisées à son dispositif - dit qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 6] s'est trouvé augmentée à raison des mêmes dépenses, - dit qu'il sera porté au crédit du compte d'administration de M. [V] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée en raison des dépenses précisées à son dispositif - dit qu'il sera porté au débit du compte d'administration de Mme [T] 20 % de la valeur dont le bien sis à [Localité 7] s'est trouvé augmentée à raison des mêmes dépenses, Il sera toutefois ajouté les montants retenus par le premier juge, qu'il a omis de mentionner dans le dispositif de son jugement, alors que pour certaines factures, il n'a pas retenu la totalité du montant : 53 978,72 euros pour le bien de [Localité 6] et 6 758,69 euros pour le bien de [Localité 7]. 6.2.2. Sur la créance contre l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation Le premier juge a tranché des contestations relatives aux taxes foncières pour les années 2018 à 2020, sans attendre l'instruction du notaire. Les parties ont formé appel au titre de celles de 2018 et 2019, générées pendant la période de Pacs. Le premier juge a, à juste titre, retenu une surcontribution de 20% de M. [V]. Le jugement est donc confirmé, en l'absence d'arguments nouveaux en appel conduisant à statuer différemment. 6.2.3. Sur la créance contre Mme [T] au titre du règlement de l'imposition sur les revenus des années 2015 à 2018 Le premier juge a condamné Mme [T] à verser 60 096 euros à M. [V] au titre des impôts sur le revenu de celle-ci qu'a réglé celui-ci, en retenant qu'elle ne démontrait aucune intention libérale de la part de M. [V] ni une économie substantielle résultant d'une déclaration commune au vu des taux d'imposition quasi identiques (41% et 45%). En appel, Mme ne démontre toujours pas l'intention libérale et notamment pas qu'elle pourrait se déduire d'une économie significative résultant de l'imposition commune. Elle critique les pièces de M. [V] sur la forme, sans en remettre en cause le contenu, faute de proposer le moindre chiffrage. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 6.4. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [V] pour l'appartement de [Localité 7] Le premier juge a débouté Mme [T] de sa demande à ce titre, faute de démonstration que M. [V] aurait eu la jouissance exclusive de ce qui était la résidence secondaire du couple. En appel, Mme [T] n'étoffe pas l'offre de preuve que le premier juge a estimé, à raison, insuffisante. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'au moment où il statuait, aucune indemnité d'occupation n'était due par M. [V]. Depuis ce jugement, M. [V] a quitté la maison de [Localité 6] pour s'installer dans l'appartement de [Localité 7] au 1er janvier 2023. Il admet ainsi devoir une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il sera donc ajouté que M. [V] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 1er janvier 2023. L'évaluation de cette indemnité est renvoyée à l'instruction du notaire, ce qui comprend la question d'une éventuelle décote. 7. Sur les autres créances nouvellement invoquées en appel 7.1. Sur l'apport de M .[V] pour l'acquisition du bien de [Localité 6], à fixer au profit subsistant à la part de 27,6 % Cette question est renvoyée à l'instruction du notaire. 7.2. Sur la créance de M. [V] contre Mme [T] au titre d'une restitution d'impôts sur les revenus de l'année 2019 de 16 185 euros qu'elle aurait encaissée par erreur Cette question, qui n'est pas en état d'être tranchée, aucune des parties ne produisant son avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019, est renvoyée à l'instruction devant le notaire. 7.3. Sur la demande de M. [V] tendant à dire qu'il sera porté au crédit de son compte d'administration l'intégralité des sommes versées par lui au titre des frais de diagnostics et d'entretien pour la mise en vente, des taxes foncières, taxes d'habitation, assurances des deux biens immobiliers et frais de copropriété pour les deux biens à compter de l'année 2018 Cette demande est imprécise et non chiffrée. Il a déjà été statué sur les taxtes foncières et d'habitation 2018 et 2019. Le surplus est donc renvoyé à l'instruction devant le notaire. 7.4. Sur la demande tendant à ce que Mme [T] soit condamnée à régler les frais courants de la maison de [Localité 6] du fait de son refus de signer le mandat de vente (électricité, entretien à venir) Il s'agit là encore d'une prétention imprécise, renvoyée pour instruction devant le notaire. 7.5. Sur la demande de Mme [T] de dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de procéder à l'évaluation des travaux de remise en état de l'immeuble Cette prétention apparaît relever d'une erreur matérielle, puisqu'il n'a été sollicité aucune désignation d'expert, qu'aucun expert n'a été désigné et que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen dans les motifs des conclusions. Mme [T] en sera donc déboutée. Cette question sera, le cas échéant, à soumettre au juge commis. 7.6. Sur la créance de l'indivision sur M. [V] au titre des dégradations du bien indivis sis à [Localité 6] Cette prétention non chiffrée est renvoyée à l'instruction du notaire. 8. Sur les dépens et frais de procédure Mme [T] et M. [V] seront condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié. Les demandes au titre de l'article 700 sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à l'appel, sauf en ce qu'il a : - fixé la valeur du bien de [Localité 7] à 325 000 euros, - débouté M. [V] de ses demandes de créance sur Mme [T] ou sur l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers acquittées entre le 1er mars 2019 et le 27 janvier 2020, - dit que les biens immobiliers seront attribués à M. [V] à charge de supporter le solde des emprunts, - sursis à statuer sur les demandes d'attribution des biens immobiliers, - dit que M. [V] sera créancier de l'indivision à raison des échéances des prêts relatifs aux biens de [Localité 7] et [Localité 6], acquittées postérieurement à la dissolution du PACS et eu égard à la valeur des biens à la date de jouissance divise, pour leur état tel qu'ils étaient lors des acquisitions, - débouté M. [V] de ses demandes de créance sur Mme [T] ou sur l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers acquittées entre le 1er mars 2019 et le 27 janvier 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Attribue préférentiellement l'appartement de [Localité 7] à M. [V] ; Déboute M. [V] de sa prétention tendant à dire que les effets patrimoniaux du Pacs ont cessé le 1er mars 2019 ; Déboute Mme [T] de ses prétentions tendant à dire que M. [V] n'est titulaire d'aucune créance sur l'indivision ou sur elle-même ; Déboute Mme [T] et M. [V] de leurs prétentions relatives à la vente des deux biens immobiliers ; Dit que M. [V] est créancier de l'indivision au titre des échéances de prêts immobiliers pour la période du 1er mars 2019 au 27 janvier 2020 ; Dit que M. [V] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'appartement de [Localité 7] ; Précise que les dépenses à porter au crédit du compte d'administration de M. [V] et au débit de celui de Mme [T] au titre des factures énoncées au dispositif du jugement critiqué, sont d'un montant total de 53 978,72 euros pour le bien de [Localité 6] et d'un montant total de 6 758,69 euros pour le bien de [Localité 7] ; Déboute Mme [T] de sa demande tendant à dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de procéder à l'évaluation des travaux de remise en état de l'immeuble; Renvoie à l'instruction du notaire notamment : - la créance de M. [V] sur l'indivision au titre des échéances d'emprunts immobiliers postérieures au 27 janvier 2020, - la créance de M. [V] sur l'indivision au titre de son apport pour l'acquisition du bien de [Localité 6], - la valorisation de l'appartement de [Localité 7] ; - la valorisation de l'indemnité d'occupation ; - les créances nouvellement évoquées en appel non tranchées par le présent arrêt, notamment la créance de M. [V] sur Mme [T] au titre d'une restitution d'impôts 2019 de 16 185 euros ; Rejette la demande tendant à préciser la mission d'un expert ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] et M. [V] aux dépens d'appel, chacun pour moitié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz