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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-13.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.726

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Carbo distribution, société anonyme, dont le siège est : 03360 Braizé, 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Banque populaire du Massif Central, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Carbo distribution et de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1999), qu'estimant que la Banque populaire du Massif Central (la banque) avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat d'ingénierie financière et manqué à son obligation de conseil, M. Y... et la société Carbo distribution l'ont assignée en responsabilité afin d'obtenir réparation du préjudice né de l'échec de l'opération de fusion entre les sociétés Y... et Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Carbo distribution et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions tendant à voir consacrer la responsabilité de la BPMC à l'occasion de l'exécution de sa mission d'évaluation, de prévision et de conseil financier ayant conduit à la fusion des deux sociétés et ensuite à leur scission, alors, selon le moyen : 1 / que la mission de la banque, qui a comporté l'établissement sur trois ans d'un plan de développement de la société Carbo distribution, incluait une étude de faisabilité de la fusion des deux sociétés, et donc son avis sur l'opportunité de l'opération envisagée ; que, notamment, ledit plan de développement émettait trois hypothèses de croissance, dont aucune n'était défavorable à la fusion ; qu'en excluant de la mission de conseil incombant à la banque la délivrance d'un avis éclairé sur l'opportunité de la fusion des deux sociétés, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X..., signataire du plan de développement, avait fait siennes les réponses de M. Y... aux réserves émises dans la lettre du 17 mai 1991 de la BPMC, et reprenant celles émanant du Comité d'Investissement des Banques populaires ; qu'ainsi donc, les réserves au projet de fusion ayant été levées par le représentant de la BPMC, la cour d'appel, n'a pu, sans répondre auxdites conclusions, retenir que la banque avait complété l'information de son client, et lui avait délivré effectivement les conseils quant à l'opportunité de la fusion ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est après une appréciation des circonstances de faits et des documents produits que la cour d'appel a retenu que la banque avait été investie, par la société Z... et par M. Y..., d'une mission qui devait se traduire par l'établissement d'un rapport d'évaluation de chacune des deux entreprises concernées et d'un dossier intitulé "plan de développement sur trois ans de la société Carbo distribution" et qu'il s'agissait d'un travail d'analyse financière ayant pour base les documents comptables remis par chacune des sociétés ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, que la banque, qui n'avait pas été chargée de donner un avis sur l'opportunité de l'opération de fusion, n'avait pas méconnu ses devoirs envers ses clients ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que la société Carbo distribution et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pu déclarer que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la société Carbo distribution et M. Y... était seulement affirmé, dès lors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la première cause de la scission était le coût de la structure de Villeneuve-sur-Lot ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en réduisant la portée de cet élément fondamental de la scission à un simple choix de gestion, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant les autres causes ayant engendré l'opération de scission, le coût de la structure de Villeneuve-sur-Lot, dont la BPMC n'avait pas effectué la correcte appréciation, ne constituait pas la cause déterminante de l'échec du rapprochement entre les deux entreprises, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que, selon le protocole d'accord établi par les parties à la fusion, les causes de l'échec de la fusion étaient le coût de la structure de Villeneuve-sur-Lot, l'éloignement des sites de production l'un de l'autre, le durcissement du marché à l'époque du regroupement, ainsi que les divergences de vues persistant entre les dirigeants quant à la stratégie à adopter ; qu'elle a par ailleurs relevé qu'il n'était pas établi que l'estimation de productivité faite par la banque du site de Villeneuve-sur-Lot avait été déterminante dans la décision de fusion ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que les raisons de l'échec de l'opération étaient d'ordre conjoncturel ou liées à des choix de gestion, excluant par-là même tout lien causal entre le préjudice invoqué et les fautes imputées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Carbo distribution et M. Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant de la surévaluation du titre de la société Z..., la cour d'appel n'a pas examiné les reproches dûment visés dans leurs conclusions d'appel tenant à l'absence de provision ou de cotisation d'assurance pour les primes de départ à la retraite des collaborateurs de l'entreprise, en dépit de la très grande ancienneté du personnel de la société Z... au jour de l'évaluation, et à la non-vérification de l'affirmation de M. Z... quant à l'obtention d'un bénéfice net de 2 300 KF au 30 septembre 1991 ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par leurs conclusions d'appel si l'étude prospective menée par la BPMC n'était pas fondamentalement erronée, pour ne pas avoir décelé que le coût de revient de la production sur le site de Garein était structurellement déficitaire pour la production du charbon de bois ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel n'était pas en mesure de leur opposer, notamment en ce qui concerne l'estimation de la productivité du site de Garein, la connaissance que ce dernier pouvait avoir de l'activité de la société Z... en sa qualité de sous-traitant ; qu'un tel élément n'était pas de nature à combler l'insuffisance de l'étude établie par la BPMC, et qu'en statuant à partir d'un tel motif, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la décision étant légalement justifiée par le motif, vainement critiqué, pris de l'absence de lien de causalité, ces griefs ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils invoquent des motifs surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carbo distribution et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carbo distribution et M. Y... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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