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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 13/05569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/05569

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 (n° 629 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05569 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/12215 APPELANTE Madame [G] [K] [I] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0106 INTIMEE SA SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] SIRET : 395 030 844 00116 représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON, toque : 1332 substitué par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0033 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Faits et procédure Mme [G] [I] a été engagée par la Sa Sanofi-Aventis France à comter du 15 janvier 1979, en qualité de visiteuse médicale. Fin décembre 2010, l'entreprise a mis en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) auquel Mme [I] a choisi d'adhérer, et en conséquence duquel, elle devait percevoir une rente jusqu'à sa mise à le retraite équivalent à 70% de son salaire de base de la meilleure des trois dernières années, représentant la somme brute annuelle de 46 111 €, selon l'attestation de la société Sanofi, datée du mois du 9 septembre 2011 . Le 7 août 2012, la Sa Sanofi-Aventis France est revenue sur son évaluation et, invoquant l'erreur tenant à ce qu'il n'avait pas été tenu compte de ce que Mme [I] travaillait à temps partiel, a indiqué que la rente de Mme [I] devait être réduite de 10%, représentant 300 € par mois. Elle a réduit la rente de Mme [I] à compter du 1er septembre 2012. L'entreprise compte plus de 11 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Contestant la décision ainsi prise par la Sa Sanofi-Aventis France , Mme [I] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, notamment à voir prononcer l'exécution forcée par la Sa Sanofi-Aventis France de son engagement et à lui verser la rente annuelle brute prévue de 46 143,96 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre le rappel des mensualités échues, ainsi que des dommages et intérêts divers, notamment pour inexécution de ses obligations financières par l'employeur, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 21 mai 2013, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [I] toutes ses demandes et a condamné la salariée aux dépens. Mme [I] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de constater la violation de ses engagements par la Sa Sanofi-Aventis France et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 46 143,96 € annuellement, avec la clause de revalorisation annuelle de 2% jusqu'à sa demande de liquidation des droits à la retraite (jusqu'au 31 juillet 2018) - 14 819,11 € à titre de rappel de rente arrêté au 31 décembre 2015 Subsidiairement, à lui payer en raison de la violation de son devoir d'information : - 53 475,12 € en réparation de son préjudice En tout hypothèse : - 6 942,78 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de son obligation de renseignement - 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur, qui a repris ses conclusions de première instance, a conclu au débouté de Mme [I] à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 octobre 2015, reprises et complétées à l'audience. Motivation Il ressort des débats que c'est après avoir reçu les informations sur la cessation anticipée d'activité, une estimation du montant de la rente brute annuelle la concernant fixée à 46 111 €, que Mme [I] a accepté, le 21 avril 2011, le dispositif proposé de cessation anticipée d'activité, dans le cadre d'un PSE et que la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord a été signée par les parties le 20 mai 2011, à effet pour la rupture, du 31 mai 2011 au soir, et pour une prise d'effet du dispositif relatif à la cessation d'activité au 1er septembre 2011. Si la convention ainsi signée ne fait curieusement état d'aucun montant de la rente allouée à Mme [I], une attestation de la Sa Sanofi-Aventis France en date du 9 septembre 2011, quelques jours après la prise d'effet de la cessation d'activité de Mme [I], selon l'accord des parties, est venu certifier à Mme [I] que le montant brut de sa rente annuel s'élevait à 46 143,96 €, 'revalorisé chaque 1er janvier selon les modalités du dispositif de cessation anticipée d'activité. Invoquant l'erreur, la Sa Sanofi-Aventis France fait valoir que la rente servie à Mme [I] a été supérieure à celle due. Elle précise que 'au lieu de percevoir une rente nette d'un montant égal à 70% de sa rémunération mensuelle nette de référence, ...Mme [I] a perçu une rente nette d'un montant égal à 75,93 % nette de sa rémunération nette de référence. En application de l'article 1315 du code civil, et contrairement à ce que soutient la Sa Sanofi-Aventis France, celui qui invoque une erreur est tenu de la prouver. Or, en l'espèce, la Sa Sanofi-Aventis France se borne à affirmer l'existence d'une erreur sans la démontrer. Notamment, la cour relève tout spécialement qu'elle se dispense de reprendre les éléments de calcul posés dans le PSE, de localiser et de définir l'erreur prétendument commise. Il résulte de ce qui précède que non seulement l'erreur alléguée n'est pas démontrée, mais encore que l'évaluation à la somme de 46 111 € a déterminé la signature par Mme [I] de la rupture amiable de son contrat de travail en conséquence de quoi, le montant définitif de la rente fixé, en dernier lieu, à 46 143,93 € caractérise l'engagement de l'employeur de verser à Mme [I] le montant promis pour la durée promise. Il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme [I] a contesté la décision prise par la Sa Sanofi-Aventis France de réduire unilatéralement le montant de la rente promise. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [I], jusqu'au terme de l'engagement pris, la rente brute annuelle de 46 143,96 €, avec revalorisation annuelle de 2%, conformément à l'accord conclu, et de régler le solde du à compter du 1er septembre 2012, représentant la somme de 14 819,11 € au 31 décembre 2015, somme que ne conteste pas sérieusement la Sa Sanofi-Aventis France . En outre, la mauvaise foi de la Sa Sanofi-Aventis France est établie par le fait qu'elle a privé, de manière unilatérale, Mme [I] d'une partie de sa rente, tout en se dispensant, notamment devant la cour à démontrer la réalité de l'erreur alléguée. Ce manquement de la Sa Sanofi-Aventis France qui a eu pour conséquence d'entamer une créance de nature alimentaire a généré un préjudice moral à Mme [I] que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à la somme de 6 500 €. En revanche, compte-tenu des éléments produits aux débats, il n'apparaît pas que la Sa Sanofi-Aventis France ait manqué à son devoir d'information à l'égard de la salariée, bien qu'elle se soit dispensée de spécifier dans la convention de rupture du contrat de travail ou dans tout autre document contractuel, le montant de la rente servie, élément pourtant déterminant de l'adhésion des salariés au dispositif de cessation anticipée d'activité, et qui requérait donc la protection conférée par l'engagement contractuel. Mme [I] est donc déboutée de ses autres demandes d'indemnités. Le jugement déféré est donc infirmé. Par ces motifs, la cour, - infirme le jugement déféré Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [G] [I], jusqu'au terme de l'engagement pris, la rente brute annuelle de 46 143,96 €, avec revalorisation annuelle de 2%, conformément à l'accord conclu, - la condamne à lui payer la somme de 14 819,11 € arrêtée au 31 décembre 2015, à titre de solde du à compter du 1er septembre 2012, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sa Sanofi-Aventis France de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'Hommes - la condamne à lui payer la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision - déboute Mme [I] pour le surplus - condamne la Sa Sanofi-Aventis France aux dépens de première instance et d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € - la déboute de sa demande de ce chef. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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