Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.330
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse soulevée par Serge X... ;
"au motif que la citation du chef de dénonciation calomnieuse a été délivrée à la requête de Bernard Y... le 3 mars 2000, soit moins de 3 ans après la date à laquelle le délai de prescription, interrompu par la procédure d'instruction clôturée par l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 mars 1997, a recommencé à courir ;
"alors que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, l'article 226-11 du Code pénal qui prévoit la suspension des poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation quand les faits dénoncés ont donné lieu à des poursuites pénales, n'ayant pas pour effet de retarder ou de reporter le point de départ de la prescription jusqu'au jour où a été rendue la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé mais seulement, de suspendre les poursuites jusqu'à cette date ; que, dès lors, en se référant à la date de l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de la partie civile pour décider que la prescription triennale n'était pas acquise quand cette même partie civile a fait délivrer une citation pour dénonciation calomnieuse, la Cour, qui n'a tenu aucun compte du jour où la dénonciation a été commise, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges du second degré prononcent pas les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la dénonciation ayant été commise au jour de réception par le juge d'instruction de la plainte avec constitution de partie civile de Serge X..., la prescription s'est trouvée suspendue dès cette date, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 226-10 et 313-1 du Code pénal, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que la fausseté des faits de tentative d'escroquerie dénoncés par Serge X... résulte des termes non ambigus de l'ordonnance de non-lieu ;
"que Serge X... argue de sa bonne foi ;
"qu'il n'a toutefois pu penser qu'il lui suffisait de se prévaloir de sa participation à des conventions prétendument fictives et destinées à tromper ses créanciers sur la consistance de son patrimoine pour engager une procédure pénale et asseoir la réalité de sa dénonciation du chef d'escroquerie ; qu'il n'a de même pu croire que l'action intentée par les parties civiles pour obtenir l'exécution des conventions qu'il a librement signées, pourrait permettre de caractériser le montage frauduleux nécessaire pour constituer le délit d'escroquerie ; que le fait que le juge civil rappelle, dans son arrêt du 12 décembre 2000, que face à la complexité des relations financières existant entre les parties, ses allégations ne sont pas "totalement invraisemblables", ne saurait suffire à démontrer sa bonne foi alors qu'il ne lui a même pas été possible de démontrer dans le cadre de cette instance en produisant les diverses conventions intervenues le caractère supposé fictif de la créance des époux Y... ;
"qu'enfin, Serge X... a estimé préférable de ne pas interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu et ce, bien que le magistrat instructeur ait relevé le caractère abusif de son action ;
"qu'il résulte de ces éléments que la plainte déposée par Serge X... s'inscrit dans le cadre d'une stratégie judiciaire n'ayant d'autre but que de différer le cours de l'instance civile engagée par les époux Y... ;
"que sa bonne foi ne pouvant être retenue, la décision de culpabilité des premiers juges sera confirmée ;
"alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour pouvoir être établi, que les faits dénoncés aient préalablement été déclarés faux par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce où rien de tel ne résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte du prévenu contre la partie civile pour tentative d'escroquerie, cette ordonnance reposant sur une absence de manoeuvre frauduleuse et renvoyant les parties devant la juridiction civile pour que celle-ci décide si la somme réclamée par la partie civile était due ou non, la Cour, qui s'est référée à cette décision, ainsi qu'à l'arrêt du 12 décembre 2000 ayant mis un terme à l'instance civile opposant les parties en déboutant les époux Y... de leur demande en paiement du prêt contracté par le demandeur en admettant que les allégations de ce dernier quant à la fictivité de la reconnaissance de dette servant de fondement à cette action ne sont pas totalement invraisemblables, a violé l'article 226-10 du Code pénal en invoquant la décision de non-lieu pour entrer en voie de condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ;
"alors que, d'autre part, en matière de dénonciation calomnieuse, la preuve de la mauvaise foi, qui constitue un élément de l'infraction, incombant aux parties poursuivantes en application du principe de la présomption d'innocence, la Cour a violé tant l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et renversé la charge de la preuve, en déclarant le prévenu coupable de cette infraction sous prétexte qu'il n'avait pu démontrer sa bonne foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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