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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.709

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit de M. René X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1989 par M. X... en qualité d'aide-plombier, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que la baisse du chiffre d'affaires ne permettait pas à l'entreprise de garder tous ses salariés et que le licenciement éconmique était justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne dispensait pas l'employeur de respecter la procédure de licenciement et alors qu'il devait vérifier si cette procédure avait été régulière et, dans la négative, comme le soutenait le salarié, réparer le préjudice résultant nécessairement de l'irrégularité commise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz